Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 29 août 2025, n° 2501934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501934 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2025, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 24 avril 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Var a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 542,72 euros.
Par un courrier du 23 mai 2025, le tribunal a invité l’auteur de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours en lui adressant un formulaire de requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 411-1 de code : « () La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / () ». Aux termes de l’article R. 411-1 de code : « () La requête () contient l’exposé des faits et moyens, () ».
2. L’article R. 772-5 du code de justice administrative dispose que : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s’agissant du contentieux du droit au logement défini à l’article R.778-1 ». Aux termes de l’article R. 772-6 du code précité : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation () qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Et aux termes de l’article R. 772-7 du même code : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ».
3. Si M. A soumet au tribunal un litige relatif à un refus de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il ne présente toutefois aucune argumentation s’apparentant à un moyen au sens des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Sa requête étant dépourvue de moyen, l’intéressé a été invité à la régulariser par une demande du 23 mai 2025, adressée par un courrier via l’application « Télérecours citoyen » et lu le même jour. Ce courrier était accompagné du formulaire prérempli, mis à la disposition du requérant par la juridiction administrative et contenant l’ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l’article R. 772-6 du code de justice administrative. Cependant, M. A s’est borné à envoyer le 31 mai 2025 via l’application « Télérecours citoyen » diverses pièces, sans toutefois renseigner le formulaire précité ni compléter ses écritures par des moyens, ainsi qu’il en avait été invité par le tribunal.
4. Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A, qui ne comporte aucun moyen.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Toulon, le 29 août 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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