Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2208501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2208501 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 avril 2022 et le 2 avril 2024 sous le n° 2208501, Mme A… B…, représentée par Me Azoulay, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 14 février 2022 par laquelle la directrice de l’information légale et administrative a rejeté sa demande d’indemnisation ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros, dont 10 000 euros à titre provisionnel, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2021, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés, en réparation des préjudices corporels et financiers qu’elle estime avoir subi ;
3°) de procéder à une expertise avant dire droit visant à chiffrer ses préjudices corporels, et de mettre à la charge de l’Etat les frais d’expertise ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée du fait des accidents de service qu’elle a subis ;
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors que son employeur n’a pas été capable de protéger son intégrité physique et qu’il a rejeté illégalement sa demande de protection fonctionnelle ;
- ses préjudices peuvent être estimés à 10 000 euros, à titre de provision, s’agissant du préjudice corporel, et à 10 000 euros s’agissant du préjudice financier ;
- une expertise est nécessaire pour chiffrer ses préjudices corporels, y compris immatériels.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, la directrice de l’information légale et administrative, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que ses conclusions sont inintelligibles ;
- les demandes d’indemnisation au titre des accidents de service survenus le 27 novembre 2014, 21 août 2025, 8 décembre 2015 et 17 mars 2016 sont atteintes par la prescription quadriennale prévue à l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 14 août 2023 sous le n° 2319110, Mme A… B…, représentée par Me Azoulay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle la directrice de l’information légale et administrative lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle, ainsi que le courrier par lequel la directrice de l’information légale et administrative a informé son avocat de cette même décision ;
2°) d’enjoindre à la directrice de l’information légale et administrative, à titre principal, de prendre les mesures qui s’imposent afin de la protéger, de réparer l’atteinte subie et de prendre en charge les frais de justice qu’elle a engagés, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit en ce que l’administration a estimé que la demande de protection fonctionnelle avait été présentée hors délais ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle avait droit à la protection fonctionnelle au regard du harcèlement moral qu’elle a subi.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2024, la directrice de l’information légale et administrative, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
- les conclusions de Mme Christelle Kanté, rapporteure publique,
- les observations de Me Panuiczka, substituant Me Azoulay, avocat de Mme B… ;
- les observations de Me Safatian, substituant Me Magnaval, avocat de la direction de l’information légale et administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est employée par la direction de l’information légale et administrative (DILA) depuis 2004, en qualité d’attachée d’administration de l’Etat depuis 2014. Par un courrier du 28 décembre 2021, Mme B… a sollicité auprès de la DILA l’indemnisation des préjudices résultant de ses accidents de service, des manquements entachant la gestion de sa situation administrative, ainsi que des traitements discriminatoires et des agissements de harcèlement qu’elle estime avoir subi. Par un courrier du 14 février 2022, la directrice de l’information légale et administrative a rejeté sa demande. Mme B… a également sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle, qui lui a été refusé par une décision du 19 juin 2023. Par ses deux requêtes, qu’il y a lieu de joindre, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision et de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices dont elle soutient avoir été victime en raison du comportement de son employeur, la DILA.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision refusant à Mme B… l’octroi de la protection fonctionnelle et le courrier informant son conseil de cette décision :
En premier lieu, si Mme B… soutient que la « décision en date du 2 décembre 2021 » est entachée d’incompétence, il ne s’agit pas d’une décision dont elle demande l’annulation. Dès lors, ce moyen est sans rapport avec les conclusions présentées par la requérante et ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes des décisions attaquées que la directrice de l’information légale et administrative a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante, prenant en compte l’ensemble des éléments produits au soutien de sa demande de protection fonctionnelle. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En troisième lieu, si Mme B… soutient que la directrice de l’information légale et administrative aurait commis une erreur de droit en considérant que sa demande de protection fonctionnelle était tardive, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées qu’elle se soit fondée sur un tel motif pour rejeter sa demande. Dès lors, ce moyen est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » Et aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Mme B… soutient avoir été victime d’un « harcèlement discriminatoire » en raison des négligences ayant entaché la gestion de sa situation administrative ainsi que de propos à caractère discriminatoire tenus par l’un de ses supérieurs hiérarchiques. Il ressort des pièces du dossier que, saisie par la requérante, la cellule indépendante de conseil juridique Allodiscrim a estimé qu’elle avait effectivement fait l’objet d’un harcèlement discriminatoire, d’une part fondé sur le critère prohibé de l’origine du fait des propos tenus par son supérieur hiérarchique, et d’autre part fondé sur le critère prohibé du sexe et de l’état de grossesse s’agissant des conditions de son retour de congé maternité. Dès lors, la requérante produit des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement. Toutefois, d’une part, s’il ressort des pièces du dossier que le retour en service de Mme B… à la suite de son congé maternité en 2018 a été entaché par des négligences imputables à son employeur, ce dernier démontre que ces négligences relevaient de défaillances organisationnelles systémiques, étrangères à toute forme de discrimination. L’administration établit également avoir corrigé les effets de ces défaillances sur la situation de la requérante à titre rétroactif, s’agissant à la fois de sa rémunération et de sa position dans l’organigramme de son service. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’un supérieur hiérarchique de Mme B… l’aurait qualifiée, à la suite de sa réussite à un concours interne en 2014, de « bel exemple d’ascension sociale et beau produit de l’intégration ». Si ces propos ont pu être légitimement perçus par la requérante comme maladroits, il ne saurait être sérieusement soutenu, du fait de leur teneur-même comme de leur caractère isolé, qu’ils révèlent d’un harcèlement discriminatoire. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la directrice de l’information légale et administrative a pu estimer que la situation de « harcèlement discriminatoire » n’était pas constituée et a ainsi pu refuser de faire droit à la demande de protection fonctionnelle de Mme B…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont seraient entachées les décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision rejetant la demande indemnitaire de Mme B… :
Dès lors que la décision de rejet de la demande indemnitaire préalable a pour seul objet de lier le contentieux, les vices propres dont serait entachée cette décision ne peuvent être utilement invoqués. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant rejet de demande indemnitaire préalable ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions indemnitaires :
En premier lieu, si Mme B… soutient que la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée du fait des divers accidents de service qu’elle a subis, elle n’établit la réalité d’aucun préjudice susceptible d’être indemnisé sur ce fondement, se bornant à alléguer une « pathologie » et une « profonde anxiété », sans étayer ces allégations ni produire aucune pièce à leur soutien. Dès lors, elle n’est pas fondée à rechercher la responsabilité sans faute de l’Etat.
En second lieu, Mme B… soutient que la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée du fait des accidents de service qu’elle a subis, des manquements qui ont entachés la gestion de sa situation administrative, ainsi que des traitements discriminatoires et des agissements de harcèlement qu’elle a subis. Toutefois, comme exposé au point 8, elle n’établit la réalité d’aucun préjudice susceptible d’être indemnisé sur ce fondement. Dès lors, elle n’est pas fondée à rechercher la responsabilité pour faute de l’Etat.
En troisième lieu, Mme B… soutient que la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée du fait du refus illégal de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la directrice de l’information légale et administrative a pu refuser de faire droit à la demande de protection fonctionnelle de la requérante. Par suite, le rejet de cette demande, qui n’était pas illégal, n’est pas susceptible d’engager la responsabilité pour faute de l’État.
Sur la demande d’expertise avant dire droit :
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective du litige.
Dès lors que Mme B… n’établit la réalité d’aucun préjudice indemnisable, la mesure d’expertise demandée tendant au chiffrage de ses préjudices ne revêt pas d’intérêt dans la perspective du présent litige. Cette demande doit donc être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des requêtes ni sur l’exception de prescription quadriennale opposée en défense, que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées, ni la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité. Par voie de conséquence, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B….
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B… la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ainsi, en tout état de cause, qu’au titre des dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la directrice de l’information légale et administrative et tendant à ce Mme B… verse à l’Etat la somme qu’elle demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la directrice de l’information légale et administrative sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la directrice de l’information légale et administrative.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au Premier ministre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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