Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 janv. 2026, n° 2601495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601495 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2026, M. C… D… A… doit être regardé comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à l’administration de procéder à la correction de l’omission constatée sur le décret de naturalisation de son père, M. B… A…, du 24 janvier 2020 en ce qu’il ne le mentionne pas en tant qu’enfant mineur co-résidant à l’étranger à la date du décret, et à la transmission de ces éléments régularisés au service central d’état civil, le tout dans un bref délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. D’autre part, aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence du tribunal administratif saisi. Enfin, son article R. 311-1, en son premier alinéa, prévoit que le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décrets.
2. Le litige soulevé par M. A…, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qui par ailleurs n’a pas élu domicile sur l’un des territoires de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse comme prescrit par les dispositions de l’article R. 431-8 du code de justice administrative, concerne une demande de modification d’un décret de naturalisation, en l’occurrence celui de son père, M. B… A…, dont il sollicite la rectification d’une omission matérielle. Par suite, le contentieux soulevé par M. A… se rattache à une compétence du Conseil d’Etat en vertu des dispositions précitées de l’article R. 311-1 de ce même code. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative selon la procédure prévue en son article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1erer : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… A….
Fait à Paris, le 22 janvier 2026.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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