Annulation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4 mars 2026, n° 2601702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, Mme B… C…, représentée par Me Rouveyre, demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 22 août 2025 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du groupe hospitalier de la région de Mulhouse Sud Alsace (GHRMSA) a prononcé son exclusion définitive ;
d’enjoindre à l’institut de formation en soins infirmiers du GHRMSA de la réintégrer sous huit jours à compter de l’ordonnance ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence : son exclusion définitive de la formation la prive de toute possibilité de poursuivre et d’achever sa formation, l’empêche de se réinscrire et compromet irrémédiablement son avenir professionnel en tant qu’infirmière, elle est tenue d’achever un dernier stage avant fin août 2026, on ne saurait lui reprocher d’avoir formé un recours administratif ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle révèle un détournement de procédure, la mesure ayant été prononcée sur le fondement des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge alors que les considérations retenues relèvent du champ de l’évaluation pédagogique et donc du champ disciplinaire ;
- elle est entachée d’erreur de qualification des faits en « actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge » ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la décision repose sur des motifs étrangers aux actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge alors qu’il s’agit du seul motif pouvant fonder une exclusion définitive ;
- elle est manifestement disproportionnée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 janvier 2026 sous le numéro n° 2600797 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision en litige, Mme C… soutient que cette exclusion définitive la prive de toute possibilité de poursuivre et d’achever sa formation en l’empêchant de se réinscrire, et compromet donc irrémédiablement son avenir professionnel en tant qu’infirmière. Toutefois, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a déjà été dit dans l’ordonnance n° 2601053 du 16 février 2026 que la décision en litige a été notifiée à Mme C… le 26 août 2025, soit plus de cinq mois avant la saisine du juge des référés le 5 février 2026. Pour justifier ce délai, la requérante se prévaut pour la première fois à l’occasion du présent recours, de circonstances particulières qui justifieraient ledit délai et qui tiendraient à sa volonté de privilégier un recours administratif avant toute saisine du juge. Toutefois, les circonstances ainsi invoquées par la requérante ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme C… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
La requête de Mme C… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et à Me Rouveyre. Copie en sera adressée au groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace.
Fait à Strasbourg, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
J-B. A…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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