Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 févr. 2026, n° 2535201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par cette requête, enregistrée le 3 décembre 2025, M. D… A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de délivrance d’une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de réexaminer sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 4°bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 [du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile], s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour (…) ».
3. Pour refuser de délivrer à M. A… B… une carte professionnelle, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé, de nationalité brésilienne, n’est titulaire d’un titre de séjour que depuis le 10 juillet 2023.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… B… est titulaire d’un titre de séjour depuis le 10 juillet 2023, soit une durée inférieure à cinq ans à la date de la décision en litige. S’il fait valoir son statut de légionnaire de 2018 à 2023, la circonstance que le requérant ait servi dans la Légion étrangère est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, aucune disposition ne prévoyant un accès réservé aux anciens légionnaires. En outre, les moyens tirés de la « violation du principe de sécurité juridique et du respect du statut de militaire », d’excès de formalisme et de disproportion manifeste alors qu’il remplit toutes les conditions de compétence, d’intégrité, d’expérience et de régularité de séjour « au sens réel » sont tout aussi inopérants et ne sont pas à même de contester utilement le motif de la décision attaquée prise par le CNAPS. Par suite, la présente requête ne peut qu’être alors rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… B….
Fait à Paris, le 27 février 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La république mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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