Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 20 avr. 2026, n° 2507978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507978 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Nauche, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert, le cas échéant en s’adjoignant les services d’un rhumatologue de son choix, aux fins de déterminer la date de consolidation de son état de santé et d’évaluer les préjudices qu’il a subis, en lien direct avec son accident, reconnu imputable au service, survenu le 20 mars 2022.
Il soutient que l’expertise sollicitée est utile aux fins de déterminer l’ensemble de ses préjudices, car il envisage d’exercer un recours indemnitaire contre son employeur pour obtenir réparation intégrale des préjudices qu’il a subis en raison de son accident de service.
La requête a été communiquée à Bordeaux Métropole qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cécile Cabanne, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. ». La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. Le dispositif déterminant la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie imputable au service peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions, ne fait obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
3. M. B… est fonctionnaire en qualité d’adjoint technique territorial de deuxième classe au sein de la direction générale transition écologique et ressources environnementales, direction exploitation, service valorisation de Bordeaux Métropole. Il a été victime le 20 mars 2022 d’une chute reconnue imputable au service le 20 avril 2022. Saisi à la demande de Bordeaux Métropole, le médecin expert a relevé que si la contusion de la hanche est en lien avec l’accident de service, les gonalgies bilatérales des genoux sont en revanche en lien avec un état antérieur et il conclut à une date de guérison avec retour à l’état antérieur fixée au 22 juin 2022. Le conseil médical départemental, dans son avis du 2 avril 2025 conclut également à une guérison le 22 juin 2022, à une inaptitude totale et définitive de M. B… à ses fonctions non imputable au service et à un changement d’affectation ou à un reclassement professionnel.
4. Le requérant, qui envisage d’obtenir la réparation intégrale des préjudices qu’il a subis en raison de cet accident, demande au juge des référés de prescrire à cette fin, une expertise judiciaire. Par ailleurs, il produit des certificats médicaux contredisant tant la date de consolidation de son état de santé que les liens entre son état antérieur et les gonalgies subies retenus par le médecin expert et le conseil médical départemental. Par suite, la mesure d’expertise médicale judiciaire demandée par M. B…, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1err de la présente ordonnance.
Sur la désignation d’un sapiteur :
5. En application des dispositions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l’expert désigné, s’il le juge utile, de demander au président du tribunal l’autorisation de s’adjoindre un sapiteur.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur D… C…, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. B… ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l’étude de l’entier dossier médical de M. B… et à son examen clinique ;
2°) de décrire l’état de santé de M. B… avant le 20 mars 2022 où il a été victime d’un accident de service ; dire plus précisément s’il était déjà atteint, avant le 20 mars 2022, de troubles physiques ou psychologiques ;
3°) de décrire l’état de santé actuel de M. B… et notamment ses lésions, affections et troubles, ainsi que les traitements qui y sont associés ; déterminer dans quelle mesure les troubles actuels dont souffre M. B… sont imputables à son accident de service du 20 mars 2022 en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec une pathologie antérieure dont il serait atteint et indépendante du service, son évolution ou toute autre cause extérieure ; dire si ces pathologies présentent un caractère invalidant et de gravité confirmée et nécessitent un traitement et des soins prolongés ;
4°) d’indiquer à quelle date l’état de santé de M. B… peut être considéré comme consolidé et, dans cette hypothèse, fixer le taux du déficit fonctionnel permanent ; dans la négative, indiquer si l’état de santé de l’intéressé est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation et préciser le délai à l’issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen ; préciser si, dès à présent, un déficit fonctionnel permanent imputable au service est prévisible et en évaluer l’importance, en fixer le taux en distinguant la part éventuellement en lien avec le service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ;
5°) de dire si l’état de M. B… depuis le 20 mars 2022 a entraîné une incapacité permanente totale ou partielle d’exercer son activité professionnelle et/ou un déficit fonctionnel temporaire partiel ou total résultant de troubles physiques, psychologiques, et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; de déterminer l’aptitude ou l’inaptitude de M. B…, au plan médical, à reprendre le service dans ses fonctions antérieures comme dans un autre service, ou si un changement d’affectation ou un reclassement professionnel est souhaitable ;
6°) de donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux temporaires et permanents subis par M. B… tels que les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel et d’agrément, en qualifiant les préjudices, y compris ceux psychologiques (…), et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable à son accident de service, de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ou qui relèverait d’un état antérieur ou postérieur ; en cas d’incapacité permanente de dire si l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
7°) d’une manière générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. B… et Bordeaux Métropole.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Bordeaux Métropole et au docteur D… C…, expert.
Fait à Bordeaux, le 20 avril 2026.
La juge des référés,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Commissaire de justice ·
- Attestation ·
- Statuer ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion ·
- Référé
- Police ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Assistance sociale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Citoyen ·
- Personne âgée ·
- Union européenne ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Contrôle administratif ·
- Suspension ·
- Ordonnance ·
- Compétence du tribunal ·
- Demande ·
- Juge ·
- Tribunaux administratifs
- Infraction ·
- Amende ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Annulation ·
- Information ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Privation de liberté ·
- Disposition réglementaire ·
- État ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Injonction ·
- Notification ·
- Titre ·
- L'etat
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Attestation ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Construction ·
- Documents d’urbanisme ·
- Plan ·
- Sursis ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Apatride ·
- Enregistrement
- Retrocession ·
- Commune ·
- Maire ·
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Lotissement ·
- Délibération ·
- Préjudice ·
- Décision implicite ·
- Réception
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.