Rejet 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 mai 2025, n° 2504199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 4 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Girsch, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile et de lui délivrer un dossier en vue de saisir l’Office de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de soixante-douze heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Girsch en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne, née le 23 avril 1997, a fait l’objet, le
13 juin 2024 d’un arrêté du préfet du Nord ordonnant son transfert aux autorités bulgares. Par un jugement du 4 septembre 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision. Un nouvel arrêté de transfert aux autorités bulgares a été notifié à Mme A le
22 octobre 2024. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S’il implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande, ce droit s’exerce dans les conditions définies par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’article L. 572-1 de ce code prévoit que l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État qui est responsable de cet examen en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ce transfert peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l’acceptation de la demande de prise en charge, susceptible d’être portée à dix-huit mois dans les conditions prévues à l’article 29 de ce règlement si l’intéressé « prend la fuite », cette notion devant s’entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d’éloignement le concernant. La prolongation du délai de transfert, qui résulte du seul constat de fuite du demandeur et qui ne donne lieu qu’à une information de l’État responsable de la demande d’asile par l’État membre qui ne peut procéder au transfert du fait de cette fuite, a pour effet de maintenir en vigueur la décision de transfert aux autorités de l’État responsable et ne suppose pas l’adoption d’une nouvelle décision. Cette prolongation n’est ainsi qu’une des modalités d’exécution de la décision initiale de transfert et ne peut être regardée comme révélant une décision susceptible de recours.
4. Néanmoins, lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l’Etat responsable de sa demande, l’intéressé demande à l’autorité compétente que sa demande d’asile soit instruite « en procédure normale », il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours.
Les conclusions d’annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s’il apparaît, en l’absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite « discrétionnaire » de l’article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l’établir, qu’ayant été considéré à tort comme étant en fuite pour l’application du paragraphe 2 de l’article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n’a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée.
5. Mme A ne conteste pas sérieusement la décision du préfet du Nord, révélée dans les échanges par courriels entre son conseil et la préfecture de la placer en fuite. Pour justifier des circonstances de droit ou de fait nouvelles de nature à rendre recevable, en application des règles énoncées ci-dessus, sa demande formée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme A se borne à faire valoir qu’elle est enceinte et que sa grossesse est très difficile. Toutefois, outre qu’elle n’a prévenu le préfet que le 4 avril 2025 alors que le début de la grossesse a été fixé au 25 octobre 2024, elle ne démontre pas par les documents médicaux qu’elle produits, dont les plus anciens datent seulement du 22 décembre 2024 qu’elle était dans l’incapacité de répondre aux convocations adressées par la préfecture. Les pièces qu’elle produit n’établissent pas non plus des circonstances de fait nouvelles telles que le refus d’enregistrer sa demande d’asile ne se borne pas à confirmer l’application des dispositions du règlement (UE) 604/2013. La demande d’enregistrement de la demande d’asile de Mme A ne peut donc qu’être rejetée.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, que sa requête, en toutes ses conclusions y compris ses conclusions présentées au titre des frais du procès, doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 7 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Perrin
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Assistance sociale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Citoyen ·
- Personne âgée ·
- Union européenne ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Contrôle administratif ·
- Suspension ·
- Ordonnance ·
- Compétence du tribunal ·
- Demande ·
- Juge ·
- Tribunaux administratifs
- Infraction ·
- Amende ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Annulation ·
- Information ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Privation de liberté ·
- Disposition réglementaire ·
- État ·
- Acte
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Délivrance ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Pays ·
- Refus ·
- Convention internationale ·
- Étranger ·
- Légalité
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Regroupement familial ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Attestation ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Commissaire de justice ·
- Attestation ·
- Statuer ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion ·
- Référé
- Police ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Retrocession ·
- Commune ·
- Maire ·
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Lotissement ·
- Délibération ·
- Préjudice ·
- Décision implicite ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Injonction ·
- Notification ·
- Titre ·
- L'etat
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.