Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 12 mai 2026, n° 2515470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515470 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, et deux mémoires enregistrés les 24 novembre 2025 et 7 avril 2026, la société Clinique Jeanne d’Arc, représentée par Me Musset, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
- avant de statuer, d’ordonner à l’agence régionale de santé Ile-de-France de communiquer dans le délai d’un mois le montant de la dotation régionale File active, la répartition de cette dotation entre les établissements privés et publics, un tableau des pondérations de chaque établissement et les dotations file active correspondantes pour les exercices 2023-2024 et la justification et la méthode de calcul pour les exercices 2023-2024 de la dotation file active qui lui a été notifiée au regard du montant de la dotation File active régionale et le pondération des autres établissements ;
— de réformer l’arrêté modificatif n°2024-940310022-A005 portant fixation des dotations MIGAC, des dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées, des forfaits relatifs à la prise en charge des patients atteints de pathologies chroniques, de la dotation à l’amélioration de la qualité, de la dotation socle de financement des activités de médecine, des forfaits annuels et des dotations relatives au financement de la psychiatrie et de celles relatives au financement des soins médicaux et de réadaptation de l’Hôpital privé parisien Jeanne d’Arc au titre de l’année 2024 du 8 mai 2025 ;
- de fixer la dotation « file active » à 5 446 222 euros, au lieu de 4 805 689 euros ;
- de fixer le montant des acomptes versés en 2024 en conséquence ;
- de condamner l’agence régionale de santé d’Ile-de-France à lui verser 5 000 euros au titre des frais du procès.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ratione temporis et au regard de de l’article R. 351-18 du code de l’action sociale et des familles ;
- la valeur du point reconstituée pour les années 2022 et 2024, soit le rapport entre le montant de la dotation et le nombre de points retenus, a baissé entre 2022 (121 euros) et 2024 (107 euros), alors que les charges de l’établissements ont augmenté, en raison du développement de l’activité et de l’inflation ; ainsi le montant de la dotation File active de 2024 calculé sur la base de la valeur du point 2022 s’élève à 5 446 222 euros, au lieu de 4 805 689 euros attribués ;
- l’administration ne peut valablement opposer le caractère limitatif de l’enveloppe dont elle dispose ou un quelconque plafonnement ; en effet la dotation File active, définie par les articles L. 162-22-19 et R. 162-31-3 du code de la sécurité sociale, n’est pas soumise à un régime de répartition et tient compte de l’activité réelle de l’établissement ;
- l’administration ne peut valablement opposer l’objectif de dépenses établi conformément à l’article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale ;
- dans le cas où des dispositions pourraient être regardées comme instaurant un régime de répartition et de plafonnement de la dotation File active, elles seraient alors illégales car contraire au principe du droit au financement des activités des établissements de santé, tel qu’il résulte des articles L. 162-21 du code de la sécurité sociale et L. 6122-4 alinéa 2 du code de la santé publique, selon lesquels un établissement autorisé à dispenser des soins aux assurés sociaux doit percevoir une dotation couvrant les couts engendrés par son activité réelle ;
- une dotation fermée, sans indication du montant du point applicable aux pondérations d’activité retenue pour le calcul de la dotation file active, prive l’établissement de toute maitrise de ses revenus et l’empêche de fonctionner ;
- l’administration commet une erreur de droit en utilisant la pondération comme clé de répartition.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, l’agence régionale de santé Ile-de-France conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
- le décret n° 2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des activités de psychiatrie ;
- le code de la santé publique,
- le code de la sécurité sociale,
- le code de l’action sociale et des familles,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guillou,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique ;
- les observations de Me Boyer, représentant la société Clinique Jeanne d’Arc.
Considérant ce qui suit :
1.
L’Hôpital privé parisien Jeanne d’Arc, exploité par la société requérante, est un établissement psychiatrique au sens de l’article L. 162-22 2° du code de la sécurité sociale. L’arrêté modificatif n°2023-940310022-A006 du 7 mai 2024 a fixé notamment la dotation « file active » de l’Hôpital privé parisien Jeanne d’Arc au titre de l’année 2023 du 7 mai 2024 à 4 805 689 euros, montant contesté par la société requérante, qui demande que la dotation soit portée à 5 446 222 euros.
2.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 351-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les recours dirigés contre les décisions prises par le représentant de l’Etat dans le département, le représentant de l’Etat dans la région, le directeur général de l’agence régionale de santé et le président du conseil départemental, séparément ou conjointement, ainsi que par le président du conseil régional et, le cas échéant, par les ministres compétents, déterminant les dotations globales, les dotations annuelles, les forfaits annuels, les dotations de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation, les remboursements forfaitaires, subventions obligatoires aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 4383-5 du code de la santé publique les prix de journée et autres tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux de statut public ou privé et d’organismes concourant aux soins, sont portés, en premier ressort, devant le tribunal administratif. » et aux termes de l’article R. 779-11 du code de justice administrative : « Les décisions mentionnées au VI de l’article L. 314-1 et aux articles L. 314-9 et L. 351-1 du code de l’action sociale et des familles, au douzième alinéa de l’article L. 6143-4 du code de la santé publique et à l’article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale peuvent faire l’objet d’un recours de plein contentieux. Lorsque la juridiction estime que le montant de la dotation globale, du forfait de soins, du prix de journée ou de tout autre élément de tarification en litige a été illégalement fixé ou la somme demandée illégalement refusée, elle annule ou réforme, s’il y a lieu, cette décision en fixant ce montant, pour l’exercice en cause, ou, si elle ne peut le fixer elle-même, en renvoyant à l’auteur de la décision le soin d’en fixer le montant sur les bases qu’elle indique dans les motifs de sa décision ».
3.
Il résulte de ces dispositions que lorsque la juridiction est saisie d’un recours contre une décision de l’administration fixant le tarif d’un établissement ou refusant au demandeur de se voir attribuer la dotation, le forfait ou le remboursement qu’il réclame, les moyens tirés d’éventuels vices propres de la décision attaquée sont sans incidence sur la solution du litige, dès lors qu’il lui appartient, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision litigieuse, mais d’examiner le bien-fondé du tarif fixé par l’administration ou le droit du demandeur à se voir attribuer la somme qu’il réclame. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté est sans incidence sur l’issue du litige.
4.
En deuxième lieu, la requérante soutient que l’administration ne peut valablement opposer le caractère limitatif de l’enveloppe dont elle dispose ou un quelconque plafonnement, dans la mesure ou la dotation « file active », définie par les articles L. 162-22-19 et R. 162-31-3 du code de la sécurité sociale, n’est pas soumise à un régime de répartition et tient compte de l’activité réelle de l’établissement.
5.
Aux termes de l’article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale : « I.-Chaque année, est défini un objectif de dépenses d’assurance maladie afférent aux activités mentionnées au 2° de l’article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements de santé mentionnés au même article L. 162-22. Cet objectif est constitué du montant annuel des charges supportées par les régimes obligatoires d’assurance maladie afférentes aux frais d’hospitalisation et de prise en charge au titre des soins dispensés au cours de l’année dans le cadre de ces activités. Le contenu de cet objectif est défini par décret. / Le montant de cet objectif est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. / Ce montant prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés, pour tout ou partie, sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant, notamment celles relatives aux conversions d’activité. Il peut être corrigé en fin d’année pour prendre en compte les évolutions constatées en cours d’année. / Un décret en Conseil d’Etat précise les éléments pris en compte pour la détermination de cet objectif. / II.-L’objectif défini au I est constitué en dotations dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il comprend : 1° Une dotation populationnelle, dont le montant tient compte des besoins de la population, des caractéristiques de l’offre de soins hospitalière et extrahospitalière et des projets de développement de nouvelles activités ; 2° Des dotations complémentaires, dont le montant tient compte de l’activité hospitalière et extrahospitalière des établissements et de leurs missions spécifiques. (…) ; aux termes de l’article R 162-31 du même code : « Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent le montant de l’objectif de dépenses mentionné à l’article L. 162-22-18. Ce montant prend en compte : 1° L’estimation des charges d’assurance maladie au titre des soins de psychiatrie dispensés l’année précédente ; 2° L’évaluation des charges des établissements ; 3° L’évaluation des gains d’efficience réalisés et envisageables dans le secteur ; 4° Les évolutions à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant. Le montant peut être corrigé en fin d’année pour prendre en compte ces évolutions intervenues en cours d’année. » ; aux termes de l’article R 162-31-1 : « Au plus tard quinze jours après la publication de l’arrêté mentionné à l’article R. 162-31, le montant mentionné au même article est réparti par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale entre les dotations suivantes : 1° La dotation populationnelle prévue au 1° du II de l’article L. 162-22-18, déterminée dans les conditions fixées à l’article R. 162-31-2 ; 2° Une dotation relative à la file active déterminée dans les conditions fixées au I de l’article R. 162-31-3 ; (…) Les dotations mentionnées aux 1° et 2° peuvent être réparties par catégories d’établissements mentionnées à l’article L. 162-22 dans des conditions arrêtées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. » ; aux termes de l’article R162-31-3 : « I. – Le montant de la dotation relative à la file active mentionnée au 2° de l’article R. 162-31-1 alloué à chaque établissement est déterminé en fonction de l’activité réalisée par l’établissement de santé au cours de l’année précédant l’exercice considéré, mesurée en fonction du nombre de patients pris en charge et de la durée de prise en charge cumulée sur l’année civile pour ces patients prenant en compte le nombre de journées ou de venues ou d’actes réalisés, à temps complet, à temps partiel et en ambulatoire. Ce montant prend également en compte les suppléments décrits à l’article L. 162-21-2. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine les modalités de calcul du montant de la dotation, notamment les catégories de patients, la prise en compte de l’âge des patients, et la pondération des catégories de patients selon les différentes modalités de prise en charge. Cet arrêté précise également les modalités de prise en charge des suppléments décrits à l’article L. 162-21-2. » ; l’arrêté du 30 mars 2023 relatif aux dotations relatives à la file active et à la qualité du codage mentionnées à l’article R. 162-31-3 du code de la sécurité sociale dans le champ des activités de psychiatrie, dans sa version applicable au litige, a fixé la pondération des catégories de patients selon les différentes modalités de prise en charge permettant de mesurer l’activité des établissements concernés ; enfin le III bis de l’article 2 du décret du 29 septembre 2021 susvisé prévoit que, pour les années 2024 et 2025, pour chaque établissement, le montant annuel de la dotation mentionnée au 1° du II de l’article R. 162-31-5 du code de la sécurité sociale, ne peut être inférieur à une fraction du montant notifié l’année précédente.
6.
Il résulte de ces dispositions que les montants nationaux et régionaux de la dotation file active sont déterminés en référence à l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent aux activités psychiatriques défini en application de l’ article L. 162-22-18 du code de sécurité sociale et que la dotation file active nationale, qui prend en compte l’activité des établissements concernés, fait l’objet d’une répartition entre les régions, les dotations régionales résultant de cette répartition étant elles-mêmes réparties entre les établissements de santé selon leur volume d’activité mesuré en fonction de l’âge des catégories de patients et de la pondération des catégories de patients selon les différentes modalités de prise en charge. Par conséquent la dotation file active attribuée à un établissement est issue de la répartition d’une dotation financière dont l’administration tarifaire peut valablement opposer le caractère limité. En l’espèce la requérante a, au demeurant, bénéficié du dispositif de sécurisation institué par les dispositions de l’article 2 du décret du 29 septembre 2021 susvisé, le montant de l’activité de l’hôpital privé Jeanne d’Arc de 2024 étant inférieur à celui de 2023.
7.
En troisième lieu, la requérante soutient que, dans le cas où les dispositions précitées pourraient être regardées comme instaurant un régime de répartition et de plafonnement de la dotation « file active », elles seraient alors illégales car contraires au principe du droit au financement des activités des établissements de santé, tel qu’il résulte des articles L. 162-21 du code de la sécurité sociale et L6122-4 alinéa 2 du code de la santé publique, selon lesquels un établissement autorisé à dispenser des soins aux assurés sociaux doit percevoir une dotation couvrant les coûts engendrés par son activité réelle. Toutefois, la circonstance que la requérante soit autorisée à dispenser des soins en application de l’article L. 162-21 du code de la sécurité sociale ou de l’article L. 6122-4 du code de la santé publique est sans incidence sur l’issue du litige.
8.
En quatrième lieu, la requérante soutient qu’une dotation fermée, sans indication du montant du point applicable aux pondérations d’activité retenue pour le calcul de la dotation « file active », prive l’établissement de toute maitrise de ses revenus, en méconnaissance du principe à valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi. Toutefois les dispositions précitées relatives au calcul de la dotation « file active », ne sont ni imprécises ni équivoques. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elles méconnaîtraient le principe de clarté de la norme ou l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme au motif qu’elles priveraient les établissements concernés de toute maitrise de leurs revenus doit être écarté.
9.
En dernier lieu, selon la requérante l’administration commet une erreur de droit en utilisant la pondération comme clé de répartition de la dotation régionale entre les établissements. Toutefois la pondération définie par l’arrêté du 30 mars 2023, qui a pour objectif d’affiner la mesure de l’activité de chaque établissement et est appliquée de la même manière à tous les établissements n’a aucune portée discriminante.
10.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Clinique Jeanne d’Arc doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Clinique Jeanne d’Arc est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Clinique Jeanne d’Arc et à l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Guillou, magistrat honoraire faisant fonction du premier conseiller,
M. Koutchouk, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
H. Guillou
Le président,
J.P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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