Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 12 mars 2026, n° 2430069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite du 23 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ce conseil renonçant dès lors à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle ; ou à titre subsidiaire, à lui verser directement en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiqué au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en dépit d’une mise en demeure adressée le 12 juin 2025.
Par une décision du 8 avril 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rannou a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant congolais né le 21 mars 1980 au pont du Niari (Congo), entré en France irrégulièrement à une date inconnue, a sollicité son admission au séjour comme parent d’enfant français le 23 mai 2024. Une décision implicite de rejet est née le 23 septembre 2024 du silence gardé par le préfet. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 8 avril 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes des dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
En l’espèce, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le préfet de police n’a produit aucune observation en défense avant la clôture de l’instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». L’article L. 423-8 du même code dispose : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Il résulte des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du CESEDA prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… est le père d’un enfant français né le 30 décembre 2023 à Paris (75010), qu’il vit à Paris (75019) en concubinage avec la mère, de nationalité française et dont le lien de filiation à l’égard de l’enfant n’a pas été établi par reconnaissance. Bien que le requérant ne se prévale d’aucune source de revenus, il justifie au moyen de factures, d’ordonnances médicales et d’une attestation de la CAF, contribuer effectivement, compte tenu de ses moyens, à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la décision implicite du 23 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une quelconque somme à verser à Me Rosin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… relatives à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision implicite du 23 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de carte de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Rosin et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
G. RANNOULe président,
J-Ch. GRACIALe greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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