Annulation 3 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 3 mars 2023, n° 2004323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2004323 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | l' association Fédération d'associations de protection de l' environnement du Golfe du Morbihan, l' association Qualité de vie à Larmor-Baden |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 octobre 2020 et le 17 mars 2022, l’association Qualité de vie à Larmor-Baden et l’association Fédération d’associations de protection de l’environnement du Golfe du Morbihan, représentées par Me Dubreuil, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté en date du 29 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Larmor-Baden a délivré à la SARL Camping Le Diben un permis d’aménager en vue d’augmenter de 49 emplacements la capacité d’accueil du camping existant au lieu-dit Le Diben, à périmètre constant ;
2°) de rejeter la demande de régularisation formulée par la société pétitionnaire sur le fondement des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Larmor-Baden la somme de 3 000 euros, à leur verser solidairement, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— le maire de la commune de Larmor-Baden n’a pas établi, en méconnaissance de la procédure de participation du public prévue à l’article L. 123-9-1 du code de l’environnement, un document séparé indiquant les motifs ayant conduit à la délivrance de l’arrêté du 29 juin 2020 ;
— l’arrêté attaqué a été accordé au vu d’une étude d’impact insuffisante, en tant qu’elle n’a pas présenté d’alternatives au projet en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-16 et R. 122-5 du code de l’environnement ;
— l’arrêté attaqué autorise une extension de l’urbanisation dans un secteur qui n’est pas situé en continuité avec une agglomération ou un village existant en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué autorise une extension non limitée de l’urbanisation dans un espace proche du rivage, en méconnaissance de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué méconnaît le principe d’inconstructibilité en espaces remarquables, en méconnaissance de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme ;
— le zonage N sur le fondement duquel le permis d’aménager a été délivré méconnaît les dispositions des articles R. 151-24 et R. 151-25 du code de l’urbanisme et le principe d’urbanisation limitée en dehors des parties urbanisées de la commune en application de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué est illégal, en tant que le dossier de permis d’aménager ne mentionne pas qu’il était soumis à la dérogation « espèces protégées » prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme ;
— le permis d’aménager ne peut être régularisé, compte-tenu de la gravité des vices l’affectant au titre des dispositions des article L. 121-8 et L. 121-13 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en intervention, enregistrée le 21 octobre 2020, l’association Les amis du Golfe du Morbihan, représentée par Me Dubreuil, demande au tribunal de faire droit aux conclusions présentées par l’association Qualité de vie à Larmor-Baden et l’association Fédération d’associations de protection de l’environnement du Golfe du Morbihan demandant l’annulation l’arrêté en date du 29 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Larmor-Baden a accordé un permis d’aménager le Camping Le Diben pour l’augmentation de sa capacité d’accueil.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 18 janvier 2022 et le 23 mars 2022, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune de Larmor-Baden, représentée par la SARL Martin Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis solidairement à la charge des associations requérantes une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2022, la société Camping Le Diben, représentée par Me Bardoul, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l’annulation partielle du permis d’aménager en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, à titre encore plus subsidiaire, à ce que le tribunal sursoit à statuer en vue de la régularisation du permis d’aménager délivré et, en toute hypothèse, à ce qu’il soit mis solidairement à la charge des associations requérantes une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2004324 du 30 octobre 2020 du juge des référés du tribunal ;
— le jugement n° 1803926 du 9 juillet 2021 du tribunal ;
— l’arrêt n° 21NT02543 du 22 novembre 2022 de la cour administrative d’appel de Nantes.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public,
— et les observations de Me Dubreuil, représentant l’association Qualité de vie à Larmor Baden et autre ainsi que l’association Les amis du Golfe du Morbihan, de Me Laville-Collomb, de la SARL Martin Avocats, représentant la commune de Larmor Baden, et de Me Bardoul, représentant la société Camping Le Diben.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 octobre 2019, la SARL Camping Le Diben a sollicité la délivrance d’un permis d’aménager auprès du maire de la commune de Larmor Baden, en vue d’augmenter de 49 emplacements la capacité d’accueil du camping existant au lieu-dit Le Diben, à périmètre constant. Par un arrêté en date du 29 juin 2020, le maire de la commune de Larmor-Baden a délivré le permis d’aménager sollicité. L’association Qualité de vie à Larmor-Baden et l’association Fédération d’associations de protection de l’environnement du Golfe du Morbihan demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur l’intervention de l’association Les amis du Golfe du Morbihan :
2. L’association Les amis du Golfe du Morbihan a intérêt à l’annulation du permis d’aménager délivré le 29 juin 2020. Par suite, son intervention est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré, par la voie de l’exception, de la méconnaissance par le plan local d’urbanisme de Larmor-Baden de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme relatif au zone naturelle N :
3. Aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites »zones N« . Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger () ». Aux termes de l’article R. 151-25 du même code : " Peuvent être autorisées en zone N : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci ".
4. Aux termes de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme : « Sous réserve de l’application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur. ». Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet.() ». Lorsque le document local d’urbanisme sous l’empire duquel a été délivrée l’autorisation contestée est annulé ou déclaré illégal pour un ou plusieurs motifs non étrangers aux règles applicables au projet en cause, mais affectent seulement une partie divisible du territoire que couvre le document local d’urbanisme, ce sont les dispositions du document immédiatement antérieur relatives à cette zone géographique qui sont remises en vigueur.
5. Aux termes de l’article L. 174-3 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’une procédure de révision du plan d’occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme () sous réserve d’être achevée au plus tard le 26 mars 2017 (). / Les dispositions du plan d’occupation des sols restent en vigueur jusqu’à l’approbation du plan local d’urbanisme et au plus tard jusqu’à cette dernière date. ». Aux termes de l’article L. 174-6 du code de l’urbanisme : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un plan local d’urbanisme () intervenant après le 31 décembre 2015 ayant pour effet de remettre en application le document immédiatement antérieur, en application de l’article L. 600-12, peut remettre en vigueur, le cas échéant, le plan d’occupation des sols immédiatement antérieur. Le plan d’occupation des sols immédiatement antérieur redevient applicable pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de cette annulation ou de cette déclaration d’illégalité. Il ne peut durant cette période faire l’objet d’aucune procédure d’évolution. / A défaut de plan local d’urbanisme ou de carte communale exécutoire à l’issue de cette période, le règlement national d’urbanisme s’applique sur le territoire communal. ».
6. Par un jugement du 9 juillet 2021, le tribunal, statuant sur la délibération du 4 juin 2018 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune de Larmor-Baden, a annulé le règlement des zones naturelles Nl de ce document d’urbanisme qui était applicable aux campings de Kereden et du Diben, en tant que ce règlement permettait la réalisation d’extensions de l’urbanisation en discontinuité avec les agglomérations et villages existants en méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et en tant qu’il permettait la réalisation de constructions par nature interdite dans les zones naturelles en méconnaissance des articles L. 151-11 et R. 151-25 du code de l’urbanisme. Par un arrêt de la cour administrative de Nantes du 22 novembre 2022, ce jugement a été confirmé et la cour a annulé le zonage naturel Nl couvrant ces deux campings en tant qu’il classe une partie des zones humides comme relevant des secteurs de Kereden et du Diben.
7. Ces annulations reposent, au sens de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme, sur des motifs qui ne sont pas étrangers aux règles d’urbanisme applicables au projet et sont ainsi susceptibles d’avoir des conséquences sur la légalité du permis d’aménager contesté. En l’espèce, ces annulations affectant seulement une partie divisible du territoire que couvre le document local d’urbanisme, les dispositions du document immédiatement antérieur relatives à cette zone géographique sont, en application des dispositions citées au point 5, remises en vigueur.
8. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que le plan d’occupation des sols communal est devenu caduc le 26 mars 2017 en application de l’article L. 174-3 du code de l’urbanisme, avant que ne soit approuvé le nouveau plan local d’urbanisme communal par délibération du 4 juin 2018. En l’absence de document d’urbanisme pouvant être regardé comme immédiatement antérieur, au sens de l’article L. 174-6 du code de l’urbanisme, en raison de la caducité du plan d’occupation des sols depuis le 26 mars 2017, il y a lieu de faire application des dispositions du règlement national d’urbanisme sur la partie divisible du territoire de la commune affectée par ces annulations.
9. Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, () les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ».
10. Il appartient à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité lorsque, compte tenu de ses caractéristiques la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises. En l’espèce le projet concerne en particulier des résidences mobiles de loisir et des caravanes, dont le stationnement est soumis à autorisation d’urbanisme.
11. Il ressort des pièces du dossier, des plans et photographies produites, que le terrain d’assiette du projet est situé au nord-ouest de l’emprise du camping, sur des terrains actuellement vierges de toute construction. Le camping est, par ailleurs, séparé par des boisements, à l’est, du hameau Le Numer, qui comprend une trentaine d’habitations. Il ne se rattache directement ni à l’agglomération du centre-bourg de la commune de Larmor-Baden, située à environ 650 mètres au sud-est, ni au lieudit Locmiquel distant d’un peu plus de 400 mètres. Il est en effet séparé de ces différentes localités par des espaces vierges de toute construction qui viennent marquer une coupure de l’urbanisation et ne peut ainsi être regardé comme se trouvant situé dans les parties urbanisées de la commune. Par suite, les associations requérantes sont fondées à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité du zonage N1 et du permis d’aménager accordé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 121-8 et L. 121-9 du code de l’urbanisme :
12. Aux termes de l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme, les dispositions du chapitre premier, intitulé « aménagement et protection du littoral », du titre II du livre Ier de ce code, comprenant notamment les articles L. 121-8, L. 121-9 et L. 121-13 sont applicables « à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, aménagements, installations et travaux divers, la création de lotissements, l’ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes () ». Aux termes de l’article L. 121-8 du même code : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. ». Aux termes de l’article L. 121-9 de ce code : « L’aménagement et l’ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont en outre subordonnés à la délimitation de secteurs prévus à cet effet par le plan local d’urbanisme. ».
13. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’aménagement et l’ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont soumis aux règles relatives à l’extension de l’urbanisation énoncées à l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme selon lesquelles cette extension doit être réalisée en continuité avec les agglomérations et villages existants lesquelles constituent des zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. Ils se distinguent des zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages, au sein desquelles aucune extension de l’urbanisation ne peut en principe être autorisée, même en continuité avec d’autres constructions. Les dispositions de l’article L. 121-9 du code de l’urbanisme ne permettent pas de déroger à l’obligation ainsi prescrite.
14. Par ailleurs, il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme qui prévoient que l’extension de l’urbanisation ne peut se réaliser qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants.
15. A ce titre, l’autorité administrative s’assure de la conformité d’une autorisation d’urbanisme avec l’article L. 121-8 de ce code compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale applicable, déterminant les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors qu’elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral.
16. Le territoire de la commune de Larmor-Baden est couvert par le schéma de cohérence territoriale de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération approuvé le 13 février 2020, soit avant la délivrance le 29 juin 2020 du permis d’aménager contesté. Le rapport de présentation a précisé la méthodologie d’identification des agglomérations et villages. Les auteurs du schéma de cohérence territoriale ont ainsi pris en compte les bâtiments et constructions inscrits sur un document topographique, une photographie aérienne de 2018 et défini deux niveaux de continuité entre les bâtiments selon qu’ils sont distants de moins de 50 mètres et moins de 30 mètres. En premier lieu, l’ensemble des secteurs de 6 constructions et plus, séparés de moins de 50 mètres a été retenu comme « socle » de base pour l’analyse. En second lieu, le nombre d’environ 50 constructions a été retenu pour justifier du critère « nombre significatif ». Ce seuil a été retenu au regard d’un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 28 février 2014, commune de Crozon, n° 12NT01411.
17. Le document d’orientation et d’objectif, par l’objectif 5.1, précise les critères d’identification des agglomérations et des villages et indique : « Les agglomérations et villages sont des zones urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. Leur identification fait l’objet d’un tableau et d’une cartographie. L’identification de ces espaces a été réalisée à l’échelle du périmètre du SCoT sans tenir compte des limites administratives communales. / Les critères de densité et de nombre de constructions, retenus pour identifier les villages et les agglomérations, ont permis de localiser la quasi-totalité des villages et des agglomérations du territoire. () / Les agglomérations se distinguent des villages en étant généralement les bourgs historiques des communes. Elles comportent une plus grande densité d’équipements, de services et de commerces. Toutes les communes, quelle que soit leur taille ou leur nombre d’habitants ont, au moins, une agglomération. Les secteurs de grande taille ayant une diversité d’usages avec notamment des constructions industrielles, artisanales et commerciales font également l’objet d’une identification en agglomération. ». En outre, « les villages identifiés au titre de la loi littoral, de même que ceux des communes non littorales, n’ont pas pour vocation d’étendre leur urbanisation au dépend des agglomérations. Ainsi, parmi les villages identifiés, certains peuvent uniquement faire l’objet d’une densification ou d’une extension limitée aux surfaces déjà inscrites dans les documents d’urbanisme en vigueur à la date d’approbation du SCoT. Cette distinction est précisée dans le tableau ci-après. A noter que cela ne signifie pas que les autres villages doivent s’étendre. Ils pourront être légèrement étendus uniquement, en continuité avec l’existant, selon le parti d’aménagement retenu à l’échelle communale. ».
18. Enfin, il précise également que « La création ou l’agrandissement d’un terrain de camping ou de stationnement de caravanes, qui lui-même n’est pas situé au sein d’un village ou d’une agglomération, n’est pas possible. ». Les secteurs des lieudits Le Diben et Kereden situés à proximité de l’anse Locmiquel n’ont pas été identifiés comme situés dans une agglomération, un village existant ou une zone déjà urbanisée au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme par le schéma de cohérence territoriale de Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération.
19. Ces dispositions ne sont pas incompatibles avec celles de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et il doit ainsi en être tenu compte pour apprécier la légalité de la décision attaquée au regard des dispositions particulières au littoral.
20. Ainsi qu’il a été dit au point 11, il ressort notamment des photographies aériennes produites que le secteur du camping Le Diben est intégré au sein d’une zone d’urbanisation diffuse, séparée des agglomérations de Larmor-Baden plus au sud et du village de Locmiquel à l’ouest par de vastes tènements agricole et forestiers. La présence de quelques constructions entre l’agglomération de Larmor-Baden et le secteur litigieux ne permet pas de regarder celui-ci comme situé en continuité de l’agglomération de Larmor-Baden, compte tenu des espaces non construits de grande superficie les séparant.
21. Le projet autorisé par le permis d’aménager litigieux prévoit d’augmenter de 49 emplacements, dont 26 dits « grand-confort caravanes », destinés à accueillir des résidences mobiles de loisirs, la capacité d’accueil du camping Le Diben, qui comptait jusqu’alors 126 emplacements dont 37 occupés par des mobil-homes, doit être regardé comme autorisant une extension significative de l’urbanisation.
22. Si la commune soutient que l’agrandissement du camping se fera à l’intérieur de son périmètre actuel tel qu’il est physiquement délimité par les parcelles cadastrées Section G nos 101, 102, 104p, 105, 106p, 111p, 112p, 1005, 1006, 1166, 1167, 1168 et 1169, ces délimitations cadastrales n’ont pas pour objet de déterminer les limites et la consistance du bâti dans ce secteur au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Par ailleurs contrairement à ce qui est soutenu en défense, le projet contesté ne peut être regardé comme concernant la simple extension de bâtiments existant mais au contraire comme autorisant l’extension de l’urbanisation dans une zone diffuse ne permettant pas une telle extension.
23. Dans ces conditions, le permis d’aménager litigieux doit être regardé comme permettant une extension de l’urbanisation d’un camping dans une zone d’urbanisation diffuse éloignée de toute agglomération ou village existant, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et du schéma de cohérence territoriale de Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération.
24. Par ailleurs, le zonage N1 du plan local d’urbanisme qui délimitait, en dehors d’un espace urbanisé, l’emplacement du camping ayant été annulé ainsi qu’il a été précisé au point 6, et qu’aucun autre document d’urbanisme n’a prévu l’implantation d’une zone de camping, les associations requérantes sont également fondées à invoquer la méconnaissance de l’article L. 121-9 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme :
25. Aux termes de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme : « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un schéma d’aménagement régional ou compatible avec celles d’un schéma de mise en valeur de la mer. / En l’absence de ces documents, l’urbanisation peut être réalisée avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l’impact de l’urbanisation sur la nature. Le plan local d’urbanisme respecte les dispositions de cet accord. / Dans les communes riveraines des plans d’eau d’une superficie supérieure à 1 000 hectares et incluses dans le champ d’application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, les autorisations prévues aux articles L. 122-20 et L. 122-21 valent accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat au titre du troisième alinéa du présent article. ».
26. Il résulte de ces dispositions qu’une opération conduisant à étendre l’urbanisation d’un espace proche du rivage ne peut être légalement autorisée que si elle est, d’une part, de caractère limité, et, d’autre part, justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme selon les critères qu’elles énumèrent ou en considération des dispositions des schémas qu’elles prévoient. Le caractère limité de l’extension de l’urbanisation dans un espace proche du rivage, au sens de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme, s’apprécie eu égard à l’implantation, à l’importance, à la densité, à la destination du projet et à la topographie des lieux.
27. Il n’est pas contesté que le terrain d’assiette du projet d’aménagement litigieux se situe dans les espaces proches du rivage.
28. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, en particulier aux points 20 et 21, le permis d’aménager litigieux doit être regardé comme permettant une extension de l’urbanisation au sens et pour l’application de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme.
29. Il résulte de tout ce qui précède que les associations requérantes sont fondées à soutenir que l’arrêté en date du 29 juin 2020 accordant le permis d’aménager méconnaît les articles L. 121-8, L. 121-9 et L. 121-13 du code de l’urbanisme et à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité du zonage N1 du secteur du camping Le Diben et l’illégalité de l’autorisation accordée en méconnaissance de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
30. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme aucun des autres moyens de la requête n’est de nature à fonder l’annulation l’arrêté de permis d’aménager attaqué.
Sur l’application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
31. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « () le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. () ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « () le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. () ».
32. Les cinq vices retenus par le présent jugement affectent la nature et la consistance même de l’ensemble du projet d’aménagement du camping Le Diben, situé dans une zone ne permettant pas l’extension de l’urbanisation et dont le règlement et le règlement graphique du zonage N1, prévu par le plan local d’urbanisme, ont été annulés ainsi qu’il a été dit précédemment, et font ainsi obstacle à toute régularisation, que ce soit sur le fondement de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme ou sur celui de l’article L. 600-5-1 du même code.
33. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté en date du 29 juin 2020 du maire de la commune de Larmor-Baden délivrant à la SARL Camping Le Diben un permis d’aménager 49 emplacements doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
34. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Larmor-Baden la somme totale de 2 500 euros à verser à l’association Qualité de vie à Larmor-Baden et à l’association Fédération d’associations de protection de l’environnement du Golfe du Morbihan au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
35. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des associations requérantes qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, les sommes demandées par la commune de Larmor-Baden ou par la SARL Camping Le Diben, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention de l’association Les amis du Golfe du Morbihan est admise.
Article 2 : L’arrêté du 29 juin 2020 du maire de la commune de Larmor-Baden est annulé.
Article 3 : la commune de Larmor-Baden versera à l’association Qualité de vie à Larmor-Baden et à l’association Fédération d’associations de protection de l’environnement du Golfe du Morbihan, la somme totale de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Larmor-Baden et par la SARL Camping Le Diben, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l’association Qualité de vie à Larmor-Baden, à l’association Fédération d’associations de protection de l’environnement du Golfe du Morbihan, à la commune de Larmor-Baden, à la SARL Camping Le Diben et à l’association Les amis du Golfe du Morbihan.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lorient en application des dispositions de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 10 février 2023 à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Bozzi, premier conseiller,
Mme René, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023.
Le président-rapporteur,
signé
C. A
L’assesseur le plus ancien,
signé
F. Bozzi
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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