Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 5 juin 2026, n° 2408341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2408341 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril 2024 et 10 mai 2024, la société anonyme sportive professionnelle (SASP) Paris Saint-Germain Football, représentée par Me Moyersoen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 21 novembre 2023 par laquelle la commission supérieure d’appel de la Fédération française de football (FFF) lui a infligé une sanction de 800 euros ;
2°) de mettre à la charge de la FFF une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, la commission supérieure d’appel n’ayant pas siégé dans une composition conforme à l’article 8 des règlements généraux de la FFF ;
la décision attaquée, qui ne comporte pas la signature du président de la commission supérieure d’appel ni celle du secrétaire de séance, méconnaît l’article 3.4.4 de l’annexe 2 aux règlements généraux de la FFF ainsi que l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une contradiction de motifs en retenant que l’introduction d’engins pyrotechniques lors de la rencontre du 12 septembre 2023 entre Le Havre et le PSG était de nature à engager la responsabilité de ce dernier ;
elle est entachée d’erreur de droit ou à tout le moins d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que les personnes ayant fait usage d’engins pyrotechniques durant la rencontre litigieuse ne pouvaient être qualifiées de « supporters » au sens et pour l’application de l’article 2.1 de l’annexe 2 aux règlements généraux de la FFF ;
elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la commission supérieure d’appel a considéré que l’usage d’engins pyrotechniques par de prétendus supporters du Paris Saint-Germain suffisait à engager la responsabilité du club sans tenir compte des mesures préventives adoptées par lui ;
la commission supérieure d’appel a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant, eu égard au contexte de la rencontre et aux comportements en cause ainsi qu’aux mesures de toute nature prises par le Paris Saint-Germain, que la responsabilité de ce dernier devait être engagée ;
la sanction litigieuse est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 février 2026 et 8 avril 2026, la FFF, représentée par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SASP Paris Saint-Germain Football une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du sport ;
- les règlements généraux de la Fédération française de football ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buron,
- les conclusions de M. Rezard, rapporteur public,
- les observations de Me Moyersoen pour la société requérante,
- et les observations de Me Poupot pour la Fédération française de football.
Considérant ce qui suit :
Le 16 septembre 2023, l’équipe du Havre football club (Havre FC) a reçu celle du club du Paris Saint-Germain dans le cadre de la quatrième journée du championnat national U19 organisé par la Fédération française de football (FFF). Par décision du 5 octobre 2023, la commission fédérale de discipline de la FFF a infligé à la société anonyme sportive professionnelle (SASP) Paris Saint-Germain Football une amende de 800 euros au motif que des supporters du club avaient, à l’occasion de cette rencontre, fait usage d’engins pyrotechniques. Par décision du 21 novembre 2023, la commission supérieure d’appel de la FFF a confirmé la sanction prononcée. La SASP Paris Saint-Germain Football a saisi le 22 décembre 2023 le Comité national olympique et sportif français à fin de conciliation, conformément aux dispositions de l’article R. 141-5 du code du sport. La conciliatrice a émis le 29 février 2024 une proposition de conciliation consistant en le maintien de la sanction prononcée par la commission supérieure d’appel de la FFF. La SASP Paris Saint-Germain Football, qui a refusé cette proposition le 11 mars 2024, demande au tribunal d’annuler la décision précitée du 21 novembre 2023 par laquelle la commission supérieure d’appel de la FFF lui a infligé une amende de 800 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 des règlements généraux de la Fédération française de football applicables à la saison 2019-2020 : « 1. La Commission Supérieure d’Appel, ainsi que son Président et ses deux vice-présidents, est nommée par le Comité Exécutif pour 4 ans. Elle siège selon deux configurations spécifiques : – Une configuration chargée d’examiner les appels portant sur des décisions à caractère disciplinaire, rendues en premier ressort par une Commission de la L.F.P. ; – Une configuration chargée d’examiner les appels provenant des Commissions Fédérales, hormis les exceptions visées à l’article 7 des présents règlements ayant leur propres Commissions d’appel, et des Ligues Régionales conformément au Règlement Disciplinaire. / Le Président de la Commission Supérieure d’Appel préside ces deux configurations, assisté dans chacune d’elles d’un vice-président. Les deux vice-présidents sont membres des deux configurations. / Chaque configuration comprend en son sein, au minimum un représentant de la Commission Fédérale des Arbitres et un représentant de la Commission Fédérale des Educateurs et Entraineurs de Football. (…) ». Aux termes de l’article 3.2.1 du règlement disciplinaire de la FFF : « Les organes disciplinaires se réunissent soit selon un calendrier préétabli, soit sur convocation de leur président ou de la personne qu’il désigne à cet effet. Les organes disciplinaires délibèrent valablement lorsque trois membres au moins sont présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des présents. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante. En cas d’absence du président, un membre désigné par les membres présents préside les débats. Le président de séance de l’organe disciplinaire désigne soit un membre de celui-ci, soit une autre personne pour assurer les fonctions de secrétaire de séance. »
La SASP Paris Saint-Germain soutient que, lors de la séance du 21 novembre 2023 au cours de laquelle la décision attaquée a été adoptée, la commission supérieure d’appel était composée de manière irrégulière en raison de l’absence de son président, d’un membre de la commission fédérale des arbitres et d’un membre de la commission fédérale des éducateurs et entraîneurs. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d’une part, que la séance du 21 novembre 2023 de la commission supérieure d’appel de la FFF était présidée par M. D…, l’un des vice-présidents, désigné par les membres présents en l’absence de son président, conformément à l’article 3.2.1 du règlement disciplinaire de la FFF. D’autre part, étaient présents, outre M. D… représentant la commission fédérale des arbitres, M. C…, représentant la commission fédérale des éducateurs et entraîneurs de football, Mme A…, M. E… et M. B…, membres de la commission. La société Paris Saint-Germain Football n’est dès lors pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait été prise par un organe irrégulièrement composé et le moyen doit être écarté en ses deux branches.
En second lieu, aux termes de l’article 3.4.4 de l’annexe 2 aux règlements généraux de la FFF applicables à la saison 2019-2020 : « (…) La décision de l’organe disciplinaire d’appel est motivée en fait et en droit. / Les procès-verbaux des réunions sont signés par le président et le secrétaire de séance. » Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. » S’agissant d’une autorité de caractère collégial, il est satisfait aux exigences découlant de ces dernières dispositions dès lors que la décision prise comporte la signature du président de cette autorité, accompagnée des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article.
Il ressort des pièces versées au dossier que le procès-verbal de la réunion de la commission supérieure d’appel du 21 novembre 2023 comporte la signature du président de la commission et du secrétaire de séance, ainsi que, s’agissant du président, la mention, en caractères lisibles, des prénom, nom et qualité de celui-ci. La circonstance que l’ampliation du procès-verbal notifiée à la société requérante ne comporte pas la signature du président et du secrétaire de séance ni les mentions prévues par l’article L. 212-1 précité du code des relations entre le public et l’administration est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Le moyen tiré des vices de forme dont serait sur ce point entachée ladite décision doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
Aux termes de l’article 1 de l’annexe 2 aux règlements généraux de la FFF portant règlement disciplinaire et barème disciplinaire : « Les assujettis au pouvoir disciplinaire. Il est institué des organes de première instance et d’appel investis du pouvoir disciplinaire à l’égard des personnes physique ou morale ayant à la date de commission des faits, une des qualités suivantes : – Licencié de la F.F.F. ; – Club composé d’une association affiliée à la F.F.F. et, le cas échéant, d’une société constituée conformément aux dispositions du Code du Sport ; – Membre, préposé, salarié, bénévole ou toute personne d’un club, agissant en qualité de dirigeant ou de licencié de fait ». Aux termes de l’article 2.1 de la même annexe : « Les agissements répréhensibles. Les assujettis peuvent faire l’objet de poursuites disciplinaires et éventuellement être sanctionnés, dans le cas où ils ont été les auteurs d’une des fautes disciplinaires suivantes, au moins : (…) b) Faits relevant de la sécurité d’une rencontre survenus avant, pendant et après cette dernière ou susceptibles d’en impacter le bon déroulement, ainsi que tous désordres, incidents ou conduites incorrectes. / Chaque club est responsable des faits commis par un assujetti qui lui est rattaché. / Le club recevant est tenu d’assurer, en qualité d’organisateur de la rencontre, la sécurité et le bon déroulement de cette dernière. Il est à ce titre responsable des faits commis par des spectateurs. / Néanmoins, le club visiteur ou jouant sur terrain neutre est responsable des faits commis par ses supporters. / L’accès au stade de toute personne en possession d’objets susceptibles de servir de projectiles doit être interdit, comme est formellement proscrite l’utilisation de pointeurs laser et d’articles pyrotechniques tels que pétards, fusées ou feux de Bengale, dont l’allumage, la projection ou l’éclatement peuvent être générateurs d’accidents graves. / Il appartient aux organisateurs responsables de donner toute publicité à l’intention du public pour que cette dernière prescription soit portée à sa connaissance. / (…) / (…) / En cas de manquement(s) à l’obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité et le bon déroulement des rencontres qui pèse, dans les conditions précitées, sur tous les clubs de football, l’organe disciplinaire, après avoir pris en compte les mesures de toute nature effectivement mises en œuvre par le club poursuivi pour prévenir les désordres et pour les faire cesser ainsi que toutes démarches entreprises par ce dernier par la suite, apprécie la gravité des fautes commises par le club et détermine les sanctions proportionnées à ces manquements qu’il convient de lui infliger. / Il revient ainsi à l’organe disciplinaire de déterminer la responsabilité du club au regard des obligations qui pesaient sur celui-ci le jour de la rencontre et qui dépendent du fait qu’il était organisateur du match, visiteur ou qu’il jouait sur terrain neutre, et d’apprécier la gravité des actes commis dans la mesure où elle est la conséquence des carences du club. »
Les dispositions précitées imposent aux clubs de football, qu’ils soient organisateurs d’une rencontre ou visiteurs, une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité dans le déroulement des rencontres. Le club organisateur est ainsi tenu d’assurer la police du terrain et de prendre toutes mesures permettant d’éviter les désordres pouvant résulter, tant avant, pendant qu’après le match, de l’attitude de l’ensemble du public, c’est-à-dire y compris des supporters du club adverse. Le club visiteur ou jouant sur terrain neutre est notamment responsable, quant à lui, de l’attitude de ses supporters et, ce faisant, des désordres imputables à ceux-ci commis à l’occasion d’une rencontre. La détermination de la responsabilité d’un club visiteur ou jouant sur terrain neutre et de la sanction susceptible de lui être infligée doit ainsi tenir compte des obligations spécifiques qui incombent à ce club et, en particulier, du fait que celui-ci ne maîtrise pas l’organisation de la rencontre. A ce titre, il appartient aux organes disciplinaires de la fédération, après avoir pris en compte les mesures de toute nature effectivement mises en œuvre par le club pour prévenir les désordres, d’apprécier la gravité des fautes commises par lui et de déterminer les sanctions proportionnées à ces manquements. Il leur revient, en particulier, d’apprécier dans quelle mesure la gravité des actes commis par les supporters est la conséquence des carences du club.
En premier lieu, ont la qualité de supporters d’un club de football au sens des dispositions de l’article 2.1 de l’annexe 2 des règlements généraux de la FFF citées au point 6 les personnes qui, notamment par leur comportement, leur tenue vestimentaire, les accessoires portés, la détention de billets permettant d’accéder à une tribune ou une zone réservée ou les conditions d’organisation de leur venue, entendent marquer leur soutien à ce club, même en l’absence de tout lien établi, notamment contractuellement, entre ces individus et le club.
Si la société requérante avait décidé de n’organiser aucun transport pour ses supporters qui souhaitaient assister à la rencontre qui eut lieu au Havre, de ne vendre aucun billet pour le match et si des supporters avaient été exclus des groupes de supporters officiels, faisaient partie d’associations radiées ou avaient rejoint une association qui n’est pas reconnue par la société Paris Saint-Germain, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de délégation établi le 18 septembre 2023 à l’issue de la rencontre litigieuse par le délégué principal, que les individus auteurs des tirs de fumigènes étaient venus soutenir le club du Paris Saint-Germain et avaient brandi une banderole dont le slogan faisait référence à un récent communiqué du collectif des « ultras » parisiens. En outre, le club ne pouvait pas ignorer, compte tenu de sa notoriété, qu’alors même qu’il s’était abstenu de vendre des billets pour la rencontre en litige, notamment auprès de ses supporters, et d’organiser le déplacement de ceux-ci, des supporters étaient susceptibles de participer à la rencontre, ce qui aurait dû le conduire, à tout le moins, à prévoir le dispositif de sécurité habituel qu’elle reconnaît ne pas avoir mis en place, pour prévenir les désordres, notamment en assistant le club organisateur dans les contrôles de sécurité, et réagir en cas de besoin.
Il s’ensuit que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les fauteurs de troubles lors de la rencontre du 16 septembre 2023 n’étaient pas des supporters du Paris Saint-Germain ni qu’elle avait mis en place toutes les mesures nécessaires pour prévenir les désordres lors de cette rencontre.
En deuxième lieu, la société requérante soutient que la commission supérieure d’appel a entaché la décision attaquée d’une erreur de droit dès lors que l’usage d’engins pyrotechniques lors de la rencontre du 16 septembre 2023 ressortait de la seule responsabilité du Havre AC, organisatrice de la rencontre. Toutefois, l’utilisation d’engins pyrotechniques étant interdite dans les enceintes sportives en vertu des dispositions précitées de l’article 2.1 de l’annexe 2 aux règlements généraux de la FFF et constituant par elle-même un manquement à l’obligation de résultat prévue par les mêmes dispositions, c’est à bon droit que la commission supérieure d’appel de la FFF a estimé que les faits litigieux, dès lors qu’ils avaient été commis par des supporters de l’équipe du Paris Saint-Germain, étaient de nature à engager la responsabilité de ce club, en tant que club visiteur, indépendamment des éventuelles mesures mises en œuvre par celui-ci pour prévenir les désordres. En outre, à supposer même que le Havre AC ait manqué à son obligation d’assurer la sécurité et le déroulement de la partie, une telle circonstance, si elle pouvait justifier l’exercice de poursuites disciplinaires à son encontre, n’était pas de nature à faire obstacle à l’engagement de la responsabilité du club requérant, à raison des faits commis par ses supporters. La société Paris Saint-Germain Football n’est dès lors pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait sur ce point entachée d’erreur de droit et le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport de délégation susmentionné, que 107 supporters « ultras » du Paris Saint-Germain étaient présents pour cette rencontre, qu’une sectorisation en tribune avait été prévue, que, à la 56ème minute de jeu, seize fumigènes ont été allumés par les supporters du club visiteur, dont l’un a été jeté de la tribune sur l’aire de jeu près de la ligne médiane ce qui a nécessité un arrêt de la rencontre pendant trois minutes et que l’organisateur a pris des mesures pour faire cesser les troubles. Eu égard à ces mentions, qui font foi jusqu’à preuve du contraire en vertu de l’article 128 des règlements généraux de la FFF, la commission supérieure d’appel de la FFF a pu, sans erreur de droit ni erreur d’appréciation, estimer que les faits litigieux avaient été commis par des supporters du Paris Saint-Germain et qu’ils justifiaient que la responsabilité du club visiteur soit engagée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 4.1 de l’annexe 2 aux règlements généraux de la FFF : « Les sanctions disciplinaires sont énoncées aux articles 4.1.1 et 4.1.2, sans hiérarchie ni critère lié à la gravité. / Les organes disciplinaires apprécient, en fonction des circonstances de l’espèce, l’opportunité de prononcer une ou plusieurs de ces sanction(s) disciplinaire(s) et en déterminent la nature ainsi que le quantum. / (…) ». Aux termes de l’article 4.1.1 de la même annexe : « Peuvent être prononcées à l’égard d’un club, les sanctions disciplinaires suivantes : – le rappel à l’ordre ; – l’amende ; – la perte d’un ou de plusieurs matchs par pénalité ; – le retrait de point(s) au classement d’une équipe dans le cadre d’une compétition en cours ou à venir ; – le huis clos total ou partiel ; – la fermeture de l’espace visiteur à l’extérieur ; – la suspension de terrain ; – la mise hors compétition ; – la rétrogradation en division(s) inférieure(s) ; – l’interdiction d’accession en division supérieure ; – l’interdiction d’engager une ou des équipe(s) dans une compétition ; – la limitation ou l’interdiction de recruter (y compris les accords de non sollicitation et les contrats anticipés) ; – la radiation ; – la réparation du préjudice matériel causé ; – l’interdiction pour une durée limitée d’être affiliée à la F.F.F.»
Il ressort du rapport de délégation susmentionné que les supporters de l’équipe du Paris Saint-Germain ont fait usage pendant la rencontre litigieuse d’un total de seize engins pyrotechniques et que le lancement de l’un d’eux a nécessité une interruption de la rencontre pendant trois minutes. En décidant d’infliger à la société requérante en raison de ces faits une amende de 800 euros, la commission supérieure d’appel de la FFF, eu égard au nombre et à la dangerosité des engins en cause, et alors même que la société requérante s’est abstenue de vendre des billets pour la rencontre en litige, notamment auprès de ses supporters, et d’organiser le déplacement de ceux-ci, n’a pas prononcé une sanction disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Paris Saint-Germain Football n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la FFF, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Paris Saint-Germain Football au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Paris Saint-Germain Football une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la FFF et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Paris Saint-Germain Football est rejetée.
Article 2 : La société Paris Saint-Germain Football versera à la Fédération française de football une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme sportive professionnelle Paris Saint-Germain Football, à la Fédération française de football et au Comité national olympique et sportif français.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le rapporteur,
S. Buron
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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