Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mai 2026, n° 2615897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2615897 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Laporte, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel la ministre de la culture a prononcé une sanction disciplinaire de mise à la retraite d’office à son encontre ;
2°) d’enjoindre à la ministre de la culture de procéder à sa réintégration provisoire dans ses fonctions ou à titre subsidiaire à son affectation dans un autre établissement relevant du ministère de la culture, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que la décision contestée le prive totalement et définitivement d’emploi et de rémunération ; elle produit des effets irréversibles sur sa carrière ; elle porte une atteinte grave et continue à sa santé et sa réputation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors que :
- le conseil de discipline a été irrégulièrement composé et convoqué ;
- l’enquête administrative dont il a fait l’objet est entachée d’un défaut d’impartialité ;
- la décision attaquée a été prise en violation des droits de la défense et du principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’erreur sur la matérialité des faits ;
- il a été tenu en compte d’éléments étrangers à la faute disciplinaire ;
- la sanction est entachée de disproportion manifeste.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2613161 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 10 mars 2026, la ministre de la culture a prononcé à l’encontre de M. B…, professeur de 2ème classe des écoles nationales supérieures d’art, une sanction de mise à la retraite d’office, à effet au 15 avril 2026. M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque notamment la condition d’urgence n’est pas remplie.
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la sanction de mise à la retraite d’office qui a pris effet le 15 avril 2026, M. B… soutient, d’une part, qu’elle a pour effet de le priver de toute rémunération et de le placer en situation de précarité financière et, d’autre part, qu’elle porte atteinte à sa santé psychologique et à sa réputation.
Toutefois, une décision de mise à la retraite d’office, à la différence d’une révocation, ne prive pas l’intéressé de toute ressource mais le place en situation de percevoir la pension à laquelle il a droit. Dans ces conditions, M. B… ne justifie pas être privé de ressources et être placé dans une situation de précarité financière, par la seule production de son bulletin de salaire pour le mois d’avril 2026 et de l’avis d’échéance du mois de mai 2026 du loyer de son logement. En outre, si le requérant fait valoir que la décision en litige produirait des effets irréversibles sur sa carrière, il n’établit pas, de seul ce fait, l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate portée à sa situation telle qu’il y aurait urgence pour la juge des référés de se prononcer à très bref délai.
Par ailleurs, si M. B… soutient qu’être exclu du service nuit à sa santé psychologique, il ne résulte pas des documents à caractère médical qu’il produit, tous antérieurs à la décision attaquée, que la dégradation de son état de santé, qui lui vaut d’avoir été placé en congé maladie depuis le 3 février 2026, serait en lien avec la décision en litige datée du 10 mars 2026 et qui n’a pris effet que le 15 avril 2026. Il en va de même des incidences sur sa réputation qu’il invoque. Par suite, au regard de l’ensemble de ces éléments, la condition d’urgence ne peut donc être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de
M. B…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 28 mai 2026.
La juge des référés,
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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