Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 10 mars 2026, n° 2601322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601322 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026 à 22h32, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune d’Evreux de lui communiquer, dans un délai de de 3 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, l’intégralité des documents relatifs aux frais de représentation, de déplacement, de réception et de fonctionnement engagés ou remboursés dans le cadre des fonctions de maire et d’adjoint au maire pour le mandat 2020-2026, ainsi que les justificatifs correspondants (factures, mandats de paiement, bons de commande) y compris pour les postes autres que la restauration ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme B… soutient que :
Elle a saisi la commune d’une demande de communication de documents administratifs le 16 octobre 2025 et malgré l’avis favorable de la commission d’accès aux documents administratifs en date du 18 février 2025, la commune d’Evreux n’a communiqué que des éléments partiels, relatifs aux frais de restauration, sans fournir de documents au titre des autres catégories demandées, ni fournir de documents justificatifs ;
La mesure sollicitée est utile afin d’assurer l’effectivité du droit d’accès aux documents administratifs reconnu par le code des relations entre le public et l’administration ;
Les documents sollicités sont communicables et l’administration peut procéder à l’occultation des mentions protégées par la loi sans pouvoir refuser la communication de l’ensemble ;
L’urgence est établie dès lors que la commune n’a pas communiqué l’ensemble des documents demandés malgré l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs et il convient d’éviter que la commune ne prolonge indéfiniment une communication fragmentaire.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Si le juge des référés peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 dès lors qu’une telle décision est intervenue, que ce soit antérieurement à l’enregistrement de la demande ou en cours d’instance.
Aux termes de l’article R. 311-12 du code des relations entre le public et l’administration: « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus. » Et aux termes de l’article R. 311-13 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R. 311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente. ». Aux termes de l’article L. 342-1 du même code : « La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. », aux termes de l’article R. 343-4 du même code : « Le silence gardé pendant le délai prévu à l’article R. 343-5 par l’administration mise en cause vaut décision de refus. », aux termes de l’article R. 343-5 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l’article R. 343-4 est de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission. »
Mme B… a demandé à la commune d’Evreux, le 16 octobre 2025, la communication de documents relatifs aux frais de représentation, de déplacement, de réception et de fonctionnement engagés ou remboursés dans le cadre de l’exercice des fonctions du maire et de celles de ses adjoints, ainsi que les justificatifs correspondants (factures, mandats de paiement, bons de commande), pour la période du mandat municipal 2020-2026. En l’absence de réponse, elle a saisi, par un courrier enregistré le 18 novembre 2025, la commission d’accès aux documents administratifs. Cette commission a émis le 18 février 2026 un avis favorable à sa demande de communication des documents précités, sous réserves.
Si la commune d’Evreux a, par un courrier du 24 février 2026, transmis à Mme B… les notes des frais du maire et des adjoints au maire pour le mandat 2020-2026, Mme B… fait valoir que cette communication, qui porte sur des frais de restauration et d’alimentation, ne correspond pas à l’intégralité des documents demandés, et notamment qu’aucun document n’a été produit au titre des frais de représentation tels que l’achat de vêtements, les frais de maquillage et de pressing, les frais de déplacement, et les « frais de fonctionnement détaillés ».
Il résulte toutefois de l’instruction que, s’agissant de la demande de communication de documents autres que ceux relatif aux frais de restauration et d’alimentation transmis par la commune le 24 février 2026, la commune d’Evreux a gardé le silence pendant les deux mois qui ont suivi la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs. Ce silence de l’administration a fait naître une décision implicite de refus confirmant son refus initial de communiquer lesdits documents, conformément aux dispositions combinées des articles R. 343-4 et R. 343-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, la mesure demandée par Mme B… fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, sans qu’elle ne justifie d’un péril grave. Par suite, il y a lieu de rejeter pour ce motif sa demande de communication présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
En outre, la seule circonstance que la commune d’Evreux n’ait communiqué qu’une partie des documents sollicités malgré l’intervention d’un avis favorable de la commission d’accès aux documents administratifs n’est pas de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Si la requérante mentionne en en-tête de sa requête qu’elle est candidate aux élections municipales dans la commune d’Evreux, elle n’allègue, ni n’établit, en quoi la communication des documents sollicités, présenterait un caractère d’urgence dans ce contexte.
Par suite, il y a lieu de rejeter, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B…, en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la commune d’Evreux.
Fait à Rouen, le 10 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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