Non-lieu à statuer 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 6 juin 2025, n° 2407635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet et 14 août 2024, Mme G, représentée par Me Deme, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024, notifié le 19 juillet suivant, par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prolongé l’interdiction de retour prise à son encontre, le 13 juillet 2023 d’une durée de six mois supplémentaires, portant à un an la durée totale de cette interdiction ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Deme en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales révélant un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale ;
— les décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle justifie de motifs humanitaires tandis qu’elle encourt des risques d’atteinte grave en cas de retour au Congo et qu’elle démontre qu’elle a fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France ;
— elles sont également prises en méconnaissance de l’article L. 432-1-1 du même code tandis que la préfète n’établit pas que la précédente mesure d’éloignement qu’elle aurait prise à son encontre lui aurait été valablement notifiée ;
— la décision de prolongation de l’interdiction de retour pour une durée supplémentaire est illégale compte-tenu des décisions illégales sur lesquelles elle se fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle n°2024/003069 du 20 septembre 2024, Mme A E a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme C, magistrate rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A E, ressortissante congolaise est née le 20 mai 1988 à Pointe-Noire (Congo) et déclare être entrée irrégulièrement en France le 22 décembre 2019 pour y solliciter l’asile. Sa demande d’asile enregistrée le 7 février 2020 a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 7 novembre 2022. Par un premier arrêté du 13 juillet 2023, notifié le 20 juillet suivant et devenu définitif, la préfète de l’Ain l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour de six mois à son encontre. Mme A E s’est maintenue sur le territoire et a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 1er février 2024. Par un nouvel arrêté du 9 juillet 2024, notifié le 19 juillet suivant, la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prolongé l’interdiction de retour prise à son encontre le 13 juillet 2023 d’une durée de six mois supplémentaires, portant à un an la durée totale de cette interdiction. Mme A E demande l’annulation de ce nouvel arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
3. En premier lieu, l’arrêté du 9 juillet 2024 a été signé par M. D B, directeur de la citoyenneté et de l’intégration de la préfecture de l’Ain, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète de l’Ain en date du 15 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 19 février 2024, et accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Mme A E soutient être entrée en France en 2019 pour y solliciter l’asile. Célibataire, elle est mère d’une enfant restée au Congo selon ses propres déclarations non contredites dans ses écritures, et elle n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales et sociales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans. Si Mme A E fait valoir qu’elle a été bénévole et qu’elle a travaillé en 2023 et perçu des ressources par des chèques emploi-service universels (CESU), il ressort néanmoins des pièces du dossier que la requérante ne s’est pas conformée à une précédente mesure d’éloignement édictée à son encontre le 13 juillet 2023 assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de six mois, devenue définitive. Par ailleurs, le contrat à durée déterminée d’insertion conclut en janvier 2023 pour un emploi d’ouvrière de culture maraîchère présente un caractère récent et temporaire dès lors qu’il était à temps partiel et conclu pour une durée courte de 4 mois. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, Mme A E n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué du 9 juillet 2024 porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale contraire aux stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que la préfète de l’Ain n’aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation personnelle et familiale de Mme A E.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ». Par ailleurs aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : () 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; () ".
8. En premier lieu, Mme A E fait valoir qu’elle justifie de plus de quatre ans de présence ininterrompue sur le territoire français, de plusieurs activités bénévoles auprès de la délégation de l’Ain du Secours Catholique, de l’association l’Accorderie et de l’association de la maison des jeunes et de la culture à Ambérieu en Bugey, ainsi que de bulletins de salaire durant l’année 2023 en chèque emploi-service universel (CESU). Elle se prévaut également de plusieurs attestations en sa faveur. Cependant, elle ne démontre pas, par les éléments qu’elle invoque, que la préfète de l’Ain a commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en estimant que l’intéressée ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement au regard de ses perspectives d’intégration, ni ne justifiait d’aucune circonstance exceptionnelle ou de considérations humanitaires, alors que le courrier du 23 janvier 2023 de l’entreprise La Cressonnière du Bugey qu’elle produit constitue une simple offre d’embauche en contrat à durée déterminée d’insertion à temps partiel pour une durée courte de 4 mois et non un véritable recrutement pour un emploi pérenne, que la requérante n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales au Congo où elle a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans et où réside sa fille selon ses déclarations non contestées dans ses écritures, et enfin qu’elle ne s’est pas conformée à une précédente mesure d’éloignement édictée à son encontre le 13 juillet 2023 assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de six mois, devenue définitive en l’absence de recours contentieux.
9. En outre, si Mme A E soutient qu’elle encourt des risques d’atteintes graves par les autorités congolaises en cas de retour dans son pays d’origine, elle ne produit aucun élément permettant d’établir des craintes réelles et personnelles alors qu’il est constant que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 7 novembre 2022.
10. En second lieu, le fait que Mme A E a été destinataire, le 13 juillet 2023, d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle elle n’a pas déféré, alors même qu’il est bien établi par les pièces produites en défense qu’elle a été avisée de la notification de cette décision, n’a été relevé qu’à titre surabondant par la préfète de l’Ain, qui a estimé que l’intéressée ne remplissait pas les conditions permettant la délivrance d’un titre de séjour. L’illégalité alléguée de ce motif, au demeurant non fondée, est par suite sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire, opposés à Mme A E. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. Il résulte de ce qu’il précède que Mme A E n’est pas fondée à solliciter l’annulation des décisions par lesquelles la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français
En ce qui concerne la décision portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Compte-tenu de ce qui a été dit précédemment sur les décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, Mme A E n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de ces décisions qui ne sont pas entachées d’illégalité, pour solliciter l’annulation de la décision portant prolongation de l’interdiction de retour prise à son encontre le 13 juillet 2023 pour une durée de six mois supplémentaires, portant la durée totale de cette interdiction à un an.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A E doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A E tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : La requête de Mme A E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A E et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Mme Charlotte Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
L. C
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
N°2407635
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