Désistement 9 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 juil. 2025, n° 2508206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Hug, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de séjour pluriannuelle :
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réenregistrer cette demande, de réexaminer sa situation et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser soit à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État, soit, dans le cas contraire ou en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui-même.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 27 juin 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintient le surplus des conclusions de sa requête.
Vu :
— la requête n° 2508199 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 27 juin 2025 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella ;
— les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu à ce qu’il soit donné acte du désistement partiel de la requérante et au rejet du surplus des conclusions présentées par celle-ci.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
2. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
3. Dans le dernier état de ses écritures, résultant de son mémoire en réplique enregistré le 27 juin 2025, Mme B a déclaré se désister des conclusions à fin de suspension qu’elle a présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que de ses conclusions accessoires à fin d’injonction. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne
s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » /
5. Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Hug au titre des honoraires et frais que la requérante aurait exposés si elle n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle. Au cas où cette aide ne serait pas définitivement accordée à l’intéressée, la somme en cause devra être directement versée à celle-ci au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par Mme B.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Me Hug au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où Mme B ne serait pas définitivement admise à l’aide juridictionnelle, cette somme devra lui être directement versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 9 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Juridiction administrative ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Tribunal de police ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Motivation ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Document d'identité ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Obligation ·
- Séjour des étrangers ·
- Afghanistan ·
- Pays ·
- Document ·
- Liberté ·
- Passeport
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle ·
- Terme
- Réfugiés ·
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Etat civil ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Acte ·
- Asile ·
- Étranger ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Voirie ·
- Bâtiment ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Piéton ·
- Règlement ·
- Coopérative de production ·
- Plan ·
- Véhicule
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Recours administratif ·
- Mentions ·
- Famille
- Électeur ·
- Scrutin ·
- Vote électronique ·
- Chambre d'agriculture ·
- Liste ·
- Matériel ·
- Commission ·
- Vote par correspondance ·
- Pêche maritime ·
- Substitution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Illégalité ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours contentieux ·
- Éloignement
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Administration ·
- Capital ·
- Annulation
- Maire ·
- Tacite ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Défense ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.