Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 avr. 2026, n° 2608038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, la société par actions simplifiées (SAS) Oudi Food, représentée par Me Groc, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° CAB/DS/BSI/2026/228 du 1er avril 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé la fermeture administrative, pour une durée de 21 jours, de l’activité de restauration rapide qu’elle exploite sous l’enseigne « O’Brika », 136 avenue Pierre Brossolette à Malakoff (Hauts-de-Seine) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la fermeture administrative en litige la prive de chiffre d’affaires et l’expose au risque de ne pouvoir faire face à ses charges fixes mensuelles, loyer et salaires notamment, faute de trésorerie ; elle l’expose donc à une liquidation judiciaire, son exploitation actuelle étant à peine équilibrée ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie ;
- il est entaché d’une illégalité manifeste dès lors qu’il est insuffisamment motivé, que les motifs sur lesquels il est fondé ne sont pas matériellement établis, le tribunal correctionnel de Nanterre ayant reconnu la bonne foi de son dirigeant, M. A… ; il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et disproportionné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) Oudi Food exploite à Malakoff, 136 avenue Pierre Brossolette, une activité de restauration rapide sous l’enseigne « O’Brika ». Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° CAB/DS/BSI/2026/228 du 1er avril 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa fermeture administrative pour une durée de 21 jours.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste (…), au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de l’arrêté contesté du 1er avril 2026, la SAS Oudi Food fait valoir que la fermeture administrative en litige la prive de chiffre d’affaires et l’expose au risque de ne pouvoir faire face à ses charges fixes mensuelles, loyer et salaires notamment, faute de trésorerie. Elle ajoute qu’elle encourt de ce fait une liquidation judiciaire, son exploitation actuelle étant à peine équilibrée. Toutefois, faute de produire des documents financiers et comptables récents et l’attestation d’un expert-comptable sur l’état actuel de sa trésorerie, la SAS Oudi Food, qui se borne à verser une liasse fiscale de l’exercice clos en 2024, ne justifie pas des difficultés financières dont elle se prévaut, encore moins du risque de liquidation judiciaire auquel elle indique être exposée. Dans ces conditions, et alors que ’elle a attendu plus de dix jours après l’édiction de l’arrêté attaqué pour saisir la juge des référés du tribunal, la SAS Oudi Food ne justifie pas de l’existence d’une situation d’extrême urgence rendant nécessaire l’intervention de la juge des référés dans les quarante-huit heures au sens et pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Par suite, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ni, en tout état de cause, les moyens tirés de l’illégalité de l’arrêté attaqué, il y a lieu de rejeter la requête de la SAS Oudi Food en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiées (SAS) Oudi Food est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Oudi Food.
Fait à Cergy, le 15 avril 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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