Annulation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 17 avr. 2025, n° 2401277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401277 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. A D, représenté par Me Tournier-Bosquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 13 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— il n’a pas reçu l’information prévue par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route préalablement aux retraits de points consécutifs aux infractions qui lui sont reprochées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions dirigées contre la décision de retrait de points relative à l’infraction commise le 24 juillet 2023 sont irrecevables ;
— le surplus des conclusions de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 25 mars 2025, le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. C a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. D demande, d’une part, l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 13 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire et, d’autre part, conteste au soutien de sa requête, par voie d’exception, la légalité des décisions de retrait de points à la suite des infractions commises les 28 février, 27 mars, 21 avril, 2 mai, 24 juillet et 18 septembre 2023.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral du requérant édité le 2 décembre 2024 produit par le ministre de l’intérieur, que le point retiré du capital de points affectés au permis de conduire de M. D à la suite de l’infraction du 24 juillet 2023, a été réattribué antérieurement à l’introduction de la requête de l’intéressé enregistrée le 15 juillet 2024. Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation de la décision relative à ce retrait sont, comme le fait valoir la défense, irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’incompétence du signataire de l’acte :
3. La décision référencée « 48 SI » du 13 juin 2024 a été signée par Mme Charlet, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, cheffe du service du fichier national des permis de conduire, qui a reçu délégation par la décision du 2 janvier 2024 publiée au Journal officiel du 7 janvier 2024. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’incompétence.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
4. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu’elles mettent l’intéressé en mesure de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.
S’agissant des infractions commises les 28 février et 27 mars 2023 :
5. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
6. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. D que ce dernier s’est acquitté de l’amende forfaitaire correspondant aux infractions susvisées, qui ont été constatées au moyen d’un radar automatique. Ainsi, l’intéressé a nécessairement reçu un courrier du ministre de l’intérieur l’invitant à s’acquitter de ce paiement. Dès lors, l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que l’intéressé n’établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comportaient pas l’ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté.
S’agissant des infractions commises les 21 avril et 2 mai 2023 :
7. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. Tant avant qu’elles ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28, que depuis l’entrée en vigueur de cet arrêté, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et
R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet.
8. Il résulte de l’instruction, et notamment du bordereau de situation établi par la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes du 9 septembre 2024, que M. D s’est acquitté du montant de l’amende forfaitaire majorée correspondant aux infractions susvisées. L’intéressé n’allègue pas avoir reçu, pour chaque infraction, un avis d’amende forfaitaire majorée inexact ou incomplet. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas reçu l’ensemble de l’information prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté pour cette infraction.
S’agissant de l’infraction commise le 18 septembre 2023 :
9. Il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. D que l’infraction susvisée concernant le stationnement dangereux d’un véhicule a été relevée au moyen d’un procès-verbal électronique dématérialisé et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Il ressort des pièces produites par le ministre de l’intérieur que ce procès-verbal électronique ne comporte ni la signature de l’intéressé ni la mention selon laquelle ce dernier aurait refusé de les signer. Il s’ensuit qu’il ne peut établir que le requérant aurait reçu l’ensemble des informations légalement requises. Dans ces conditions, le ministre ne peut être regardé comme apportant la preuve du respect des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il suit de là que le retrait de trois points, opéré à raison de cette infraction est intervenu selon une procédure irrégulière.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant retrait de trois points, consécutive à l’infraction commise le 18 septembre 2023.
En ce qui concerne la légalité de la décision référencée « 48 SI » attaquée en tant qu’elle constate la perte de validité du permis de conduire :
11. La décision du ministre constatant l’invalidation du permis de conduire de M. D récapitule la décision de retrait de points annulée par le présent jugement. Or, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu’en cas de solde de points nul. Ainsi, dès lors que, par le présent jugement, il est procédé à l’annulation de la décision de retrait de points précitée, pour trois points, le solde de points rattaché au permis de conduire de M. D est redevenu positif. Dès lors, la décision du 13 juin 2024 attaquée doit aussi être annulée.
12. Par ailleurs, l’annulation contentieuse d’une décision portant invalidation d’un permis de conduire à raison de l’illégalité d’un ou de plusieurs des retraits de points qui la fondent implique nécessairement que l’administration reconnaisse à l’intéressé le bénéfice des points illégalement retirés. Elle doit à cette fin les rétablir dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route et reconstituer le capital de points attaché au permis de conduire tel qu’il devrait être, à la date où le jugement est exécuté, si les retraits illégaux n’étaient jamais intervenus, le cas échéant en faisant application des règles relatives au permis probatoire et des règles de reconstitution automatique prévues à l’article L. 223-6 du code de la route. Le capital de points détenu à cette date résulte toutefois également des décisions de retrait ou de reconstitution de points qu’il appartient à l’administration de prendre à raison de circonstances qui n’avaient pu être prises en compte aussi longtemps que l’invalidation annulée était exécutoire, telles que des infractions autres que celles qui avaient fondé les retraits contestés devant le juge, et des conséquences de ces nouvelles décisions sur l’application des règles relatives au permis probatoire et aux reconstitutions automatiques.
13. Dans ces circonstances, et compte tenu des motifs de l’annulation retenus, si l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le ministre de l’intérieur prenne une nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M. D après avoir tiré toutes les conséquences du présent jugement, elle n’implique en revanche pas nécessairement que le ministre procède à la reconstitution du capital de points affecté au permis de conduire de M. D et qu’il restitue à ce dernier son titre de conduite. Dès lors, il y a seulement lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur, après avoir tiré toutes les conséquences du présent jugement, de prendre une nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de M. D présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré trois points du permis de conduire de M. D à la suite de l’infraction commise le 18 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : La décision référencée « 48 SI » du 13 juin 2024, en tant qu’elle constate que le permis de conduire de M. D a perdu sa validité, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de reconnaître à M. D le bénéfice des trois points retirés à la suite de l’infraction mentionnée à l’article 1er ci-dessus, sous réserve qu’ils aient déjà été restitués, et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation du requérant pour en tirer les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Tournier-Bosquet et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. B
if
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