Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 25 juin 2025, n° 2504009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. B, représenté par Me Mazeas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil par l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— il est dépourvu de base légale dès lors qu’il se fonde sur une obligation de quitter le territoire français illégale.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 11 et 12 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuny, qui a soulevé d’office en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité de l’exception d’illégalité soulevée par M. B en raison du caractère définitif de la décision portant obligation de quitter le territoire du 5 juillet 2023, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien le né le 9 janvier 1990 à Gali (Géorgie) déclare être entré sur le territoire français le 20 octobre 2022. Le 27 décembre 2022, il a sollicité le bénéfice de l’asile. Par décision du 11 octobre 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée, a rejeté cette demande. Par un arrêté du 18 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 17 avril 2025, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2400045 rendus par le tribunal de céans, le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 28 mai 2025, dont l’annulation est demandée, le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé la mesure d’assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
4. L’arrêté contesté vise les dispositions et stipulation dont il fait application, et notamment les articles L. 731-1 et L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise que M. B a fait l’objet le 18 décembre 2023 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours devenu définitif, que les diligences entreprises auprès des autorités consulaires de son pays n’ont pas encoure abouti et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, il est suffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle doit être écarté.
6. En troisième lieu, l’illégalité d’un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. Cette exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée. Une décision administrative devient définitive à l’expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l’objet d’un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable, c’est-à-dire à la date à laquelle elle ne peut plus faire l’objet d’aucun recours, y compris en cassation.
7. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement n°2400045 du 7 novembre 2024, les conclusions de M. B tendant notamment à l’annulation de la décision du 18 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ont été rejetées. M. B n’allègue ni n’avoir interjeté appel de ce jugement, ni n’en avoir pas reçu notification. Dans ces conditions, la décision du 18 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être regardée comme définitive. Par suite, M. B n’est pas recevable à soutenir que l’arrêté litigieux est dépourvu de base légale dès lors que la décision du 18 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, sur laquelle il se fonde, est illégale. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé. »
9. Il est constant que M. B a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours le 18 décembre 2023, dont le délai de départ volontaire est expiré et devenue définitive. S’il soutient qu’il n’est pas démontré que l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre demeure une perspective raisonnable alors même qu’il a fait l’objet d’une première mesure d’assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, il ressort des pièces du dossier que les autorités géorgiennes ont délivré un laisser-passer consulaire valable jusqu’au 6 août 2025. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute- son assignation résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Mazeas, et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY
Le greffier,
B. ROETS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe
N°2504009
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