Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 7 avr. 2026, n° 2521429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet et 10 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Mirzein, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- sont insuffisamment motivées ;
- sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
- méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Frieyro a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tchadien né le 28 septembre 2000 et entré en France le 14 septembre 2020, selon ses déclarations, a sollicité, le 22 juillet 2024, le renouvellement de son titre de séjour « étudiant ». Par un arrêté du 4 juillet 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles visent en particulier les articles L. 422-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles précisent également que les éléments présentés à l’appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ne permettent pas d’établir le caractère réel et sérieux de ses études et que célibataire et sans charge de famille, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont seraient entachées ces deux décisions doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Par ailleurs, le préfet n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation de M. A… ou dont il avait connaissance, mais pouvait se borner à indiquer les faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de la décision attaquée. A cet égard, si M. A… se prévaut de ce que l’arrêté litigieux ne fait pas état de ce qu’il a validé sa première année de Bachelor « Carrières juridiques » à l’Institut supérieur du Droit au titre de l’année universitaire 2024/2025, il ressort des pièces du dossier que cette validation est postérieure à l’édiction de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. ». Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement de carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge, si l’intéressé peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et au sérieux des études entreprises, appréciés en fonction de l’ensemble du dossier du demandeur, et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation.
5. Il est constant qu’après s’être inscrit en première année de licence « Lettres Parcours Littérature – création littéraire et écritures du monde » à l’université Paris 8 au titre de l’année 2020/2021, M. A… s’est inscrit en première année de licence « Géographie et aménagement » dans cette même université au titre de l’année 2021/2022 puis, en première année de licence « Administration économique » à l’université de Lille au titre de l’année 2022/2023 et, enfin, en première année de Bachelor « Carrières juridiques » à l’Institut supérieur du Droit au titre de l’année universitaire 2024/2025. Pour justifier de sa progression dans le cursus universitaire, M. A… soutient avoir validé la première année du Bachelor « Carrières Juridiques » et qu’il est désormais inscrit en deuxième année. Toutefois, et alors que le requérant se borne à faire état de la nécessité d’une « période d’adaptation » pour justifier ses changements de filière, cette validation, qui n’est intervenue que postérieurement à l’arrêté attaqué, ne saurait à elle seule permettre d’établir la réalité de la progression de M. A… dans son parcours depuis 2021. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou entaché sa décision d’une erreur de fait.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Si ces stipulations sont par elles-mêmes sans incidence sur l’appréciation par l’administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiant, le moyen tiré de leur méconnaissance est opérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. En l’espèce, si M. A… se prévaut, dans sa requête introductive, des stipulations précédemment citées, il n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
M. Frieyro
La présidente,
signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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