Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2301566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301566 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2301566 le 21 mars 2023, et un mémoire enregistré le 1er avril 2026, M. A… B…, représenté par la Selarl Bondiguel & Associés, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l’année 2016 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les dépenses afférentes au bateau Grey Pearl (cotisations d’assurance, frais d’entretien, frais de déplacement du gérant) ainsi que les amortissements comptabilisés par la SARL YCSD au titre de l’exercice clos en 2016 ont été engagés dans le seul intérêt de la société et conformément à son objet social et ont permis d’augmenter la valeur marchande de ce bateau ;
- ni l’absence de produits comptabilisés depuis la mise à l’eau du Grey Pearl ni le tour du monde initié ne sont de nature à caractériser l’existence d’un acte anormal de gestion dès lors que la SARL YCSD ne s’est pas appauvrie ; l’absence de produits ne constitue pas un appauvrissement mais une perte de chance de s’enrichir, qui relève de la liberté de gestion du gérant ;
- le Grey Pearl ne pouvait pas être loué en toute sécurité au titre de la période litigieuse en raison de plusieurs avaries ;
- le tour du monde réalisé par le Grey Pearl constituait la contrepartie de la fourniture de matériel à bas prix par plusieurs fournisseurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2301567 le 21 mars 2023, et un mémoire enregistré le 1er avril 2026, M. A… B…, représenté par la Selarl Bondiguel & Associés, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l’année 2017 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens qu’à l’appui de la requête n° 2301566.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ambert,
- les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
- et les observations de Me Poirrier-Jouan, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
Par un acte du 3 avril 1976, M. B… a créé, avec d’autres personnes, la SARL Grand Raid, dont l’objet était l’exploitation d’écoles de voile, l’organisation de raids en mer, la gestion, l’achat et la vente de bateaux. L’objet social de cette société a été élargi, en 1980, aux activités de fabrication, de construction, de réparation et d’entretien de matériel ayant trait aux loisirs nautiques, tels les bateaux de plaisance. Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 4 décembre 1992, il a été décidé de changer la dénomination de la société, qui est devenue la SARL YCSD. La société a alors opté, conformément à l’article 239 bis AA du code général des impôts, pour le régime fiscal des sociétés de personnes. La SARL YCSD a décidé, en 2006, la construction d’un bateau d’expédition, le « Grey Pearl », voilier de 15,60 mètres. Ce bateau a été mis à l’eau en avril 2009 et a fait un tour du monde durant plusieurs années. La SARL YCSD, dont M. B… est associé à hauteur de 90 % du capital, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, étendue jusqu’au 31 décembre 2018 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Par une proposition de rectification n° 3924 du 17 juin 2019, les résultats de la SARL YCSD, imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ont été rehaussés. Par des propositions de rectification n° 2120 du 17 juin 2019, l’administration a tiré les conséquences du contrôle de la société. Ainsi, elle a rehaussé les bénéfices industriels et commerciaux de M. B… et a mis à sa charge, en conséquence, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2016 et 2017, assorties de la majoration de 10 % prévue par l’article 1758 A du code général des impôts et de l’intérêt de retard. Par deux réclamations du 29 décembre 2022, M. B… a contesté les impositions ainsi mises à sa charge. Ces réclamations ont été rejetées le 26 janvier 2023. Par les requêtes n° 2301566 et n° 2301567, M. B… demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes. Ces requêtes présentent à juger des questions identiques. Il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le bien-fondé des impositions :
Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (…) ». Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci ; qu’il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
En vertu de ces principes, lorsqu’une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n’est pas contestée par l’administration, celle-ci peut demander à l’entreprise qu’elle lui fournisse tous éléments d’information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l’entreprise n’aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d’explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l’administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l’impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l’administration.
Au cas particulier, l’objet social de la SARL YCSD consiste, selon ses statuts, notamment en l’achat, la conception, la construction, la location ou la vente de tous bateaux, accessoires, accastillages, vêtements spécialisés et matériels ou équipements d’expédition, l’expertise dans ces domaines, l’organisation de raids ou expéditions sur terre comme sur mer. Nonobstant cette circonstance, l’administration a estimé que les dépenses afférentes au bateau Grey Pearl (cotisations d’assurance, frais d’entretien, frais de déplacement du gérant) ainsi que les amortissements comptabilisés par la SARL YCSD au titre des exercices clos en 2016 et 2017 n’avaient pas été exposés dans l’intérêt de la société. Pour parvenir à cette conclusion, elle a relevé que le bateau Grey Pearl avait été mis à l’eau en avril 2009, mais n’avait pas été mis à la location au titre de la période litigieuse et qu’aucun produit n’a été comptabilisé au titre de son exploitation. Elle a également souligné qu’aucune plus-value liée à la vente du bateau n’avait été réalisée. Enfin, elle a observé que le bateau avait été utilisé par M. B… pour faire le tour du monde entre 2009 et 2019 et qu’au titre de la période litigieuse, le bateau avait fait escale en Polynésie française, au Fidji, à Hong Kong, en Australie et à Abou-Dhabi.
Le requérant soutient que les charges déduites étaient nécessaires afin que le bateau réalise un tour du monde, lequel était la contrepartie attendue par les fournisseurs de la SARL YCSD, lesquels avaient accepté de fournir du matériel à bas prix pour ce bateau. Il souligne que ce tour du monde procède également d’une démarche de valorisation du bateau à l’égard d’acheteurs potentiels, ce bateau ayant été conçu comme un prototype nécessitant d’être testé dans des conditions exigeantes.
Toutefois, en premier lieu, les attestations de fournisseurs jointes au dossier ont été établies plusieurs années après la proposition de rectification et l’existence de partenariats informels avec certains fournisseurs de pièces en vue d’assurer la promotion de leurs produits n’avait pas été évoquée lors des opérations de contrôle et n’avait aucunement fait l’objet de conventions de partenariat. Par ailleurs, les remises dont la SARL YCSD a bénéficié, au vu des factures produites au dossier, sont d’un montant qui n’est pas significatif, et aucune référence à un partenariat n’y figure, de sorte que ces remises doivent être regardées comme des rabais commerciaux de droit commun dépourvues de tout lien avec un partenariat lié au tour du monde effectué par le bateau. M. B… a en outre indiqué, au cours des opérations de vérification, avoir réalisé le tour du monde avec son ex-compagne et son fils. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction que ce bateau ait été utilisé à des fins commerciales.
En second lieu, si M. B… se prévaut de ce que la valeur vénale du bateau Grey Pearl a été estimée par un expert maritime, Sea West Expertise maritime, à la somme de 650 000 euros hors taxes et en déduit que la prise en charge des dépenses afférentes à ce bateau, par la société YCSD a permis d’en augmenter la valeur, l’expert précité reconnaît, dans son attestation du 16 décembre 2019, que « le bateau n’a pas été vu » et qu’il « est à terre pour hivernage en Asie ». L’expert s’est uniquement appuyé sur les factures, photos et documents qui lui ont été présentés par M. B…. Ce dernier souligne certes, par ailleurs, que ce bateau a été mis en vente sur le site spécialisé de vente en ligne de bateaux Boat24, en novembre 2022 et pour une durée de 90 jours, à la somme de 780 000 euros, ce qui révèlerait là encore que les dépenses prises en charge par la société YCSD présenteraient une contrepartie. Toutefois, en tout état de cause, tant l’attestation du 16 décembre 2019 que la mise en vente du bateau sur le site Boat24 sont postérieures aux années en litige. Aucune plus-value n’a en outre été réalisée puisque le bateau n’a pas été vendu et aucun élément ne révèle que les dépenses relatives à ce bateau, au titre des années en litige, aient conduit, dans l’intérêt de l’entreprise, à en augmenter la valeur vénale, et non à la diminuer du fait de son utilisation intensive, cause d’usure. M. B… ne justifie en outre pas que les dépenses litigieuses seraient indispensables à la satisfaction d’un besoin spécifique lié à l’activité de la SARL YCSD et n’apporte ainsi pas les justifications de nature à établir que les dépenses en cause auraient des contreparties et présenteraient donc le caractère de charges déductibles.
Par suite, l’administration a pu, à bon droit, les réintégrer au résultat imposable de la SARL YCSD et rectifier, en conséquence, les bénéfices industriels et commerciaux de M. B….
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
Mme Thielen, première conseillère,
M. Ambert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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