Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 8 avr. 2025, n° 2209456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2209456 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin 2022 et 13 octobre 2022,
M. B A, représenté par Me Sautereau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2022, par lequel le président de l’établissement public territorial Plaine-Commune l’a admis à la retraite à compter du 1er mai 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’établissement public territorial Plaine-Commune de le réintégrer juridiquement, de reconstituer sa carrière ainsi que ses droits sociaux ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public territorial Plaine-Commune la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la caisse nationale de retraites des agents de la fonction publique territoriale (CNRACL) en méconnaissance de l’article 2 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il constitue une décision de retrait de la décision implicite lui accordant une prolongation d’activité qui est créatrice de droits ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a jamais sollicité une admission à la retraite ;
— il méconnaît le principe de non-discrimination en raison de l’état de santé d’un fonctionnaire, prévu par la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, l’établissement public territorial Plaine-Commune conclut au rejet de la requête.
Il soutient que que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 juin 2024, l’instruction a été close immédiatement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté ;
— la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
— le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, conseillère,
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public,
— et les observations de Me Sautereau, représentant M. A.
Une note en délibéré produite par M. A a été enregistrée le 4 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 3 mai 1954, adjoint technique territorial principal de 1ère classe, employé au sein de l’établissement public territorial Plaine-Commune, a, par une lettre du
2 décembre 2019, sollicité le recul de la limite d’âge pour enfant à charge et une prolongation de son activité au-delà de la limite d’âge pour carrière incomplète. Par un arrêté du 13 avril 2022, M. A a été admis à la retraite à compter du 1er mai 2022. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 92 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale désormais codifié à l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de la limite d’âge de son emploi, sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur ». Aux termes de l’article 4 de la loi du 18 août 1936 repris à l’article L. 556-2 du code général de la fonction publique : « Les limites d’âge sont reculées d’une année par enfant à charge, sans que la prolongation d’activité puisse être supérieure à trois ans. Les enfants pris en compte pour l’application de la présente disposition sont ceux qui sont définis par les lois et règlements régissant l’attribution des prestations familiales, ainsi que ceux qui ouvrent droit au versement de l’allocation aux adultes handicapés. () ». Aux termes des dispositions de l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, désormais codifié à l’article L. 556-5 du code général de la fonction publique : « Sous réserve des droits au recul des limites d’âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu’ils atteignent les limites d’âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l’intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. / La prolongation d’activité prévue à l’alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l’article L. 13 du même code ni au-delà d’une durée de dix trimestres. / Cette prolongation d’activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension ».
3. Aux termes de l’article 2 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent prétendre à pension au titre du présent décret dans les conditions définies aux articles 25 et 26 après avoir été radiés des cadres soit d’office, soit sur leur demande. / Ces fonctionnaires doivent être admis d’office à la retraite dès qu’ils atteignent la limite d’âge qui leur est applicable, sous réserve de l’application des articles 1er-1 à 1er-3 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée et sans préjudice des dispositions de l’article 10 du présent décret relatif au maintien temporaire en fonctions. / L’admission à la retraite est prononcée, après avis de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, par l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination. ». Aux termes de l’article 9 du même décret : « Les services accomplis postérieurement à la limite d’âge dans les conditions prévues par la loi sont pris en compte dans la pension. ». Aux termes de l’article 2 : " La prolongation d’activité régie par le présent décret peut être accordée lorsque le fonctionnaire atteint la limite d’âge statutaire, après application, le cas échéant : / 1° Des droits à recul de limite d’âge pour charges de famille de l’intéressé prévus à l’article 4 de la loi du 18 août 1936 susvisée ; / 2° Du régime de prolongation d’activité des agents ayant une carrière incomplète régi par l’article 1er-1 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. / La limite d’âge au sens du présent décret est la limite d’âge statutaire après application, le cas échéant, de ces deux mécanismes de report. () « . Enfin, aux termes de l’article 4 du même décret : » I. ' La demande de prolongation d’activité est présentée par le fonctionnaire à l’employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d’âge. Il en est accusé réception. () / III. ' La décision de l’employeur public intervient au plus tard trois mois avant la survenance de la limite d’âge. Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande de prolongation vaut décision implicite d’acceptation. L’employeur délivre à la demande de l’intéressé une attestation d’autorisation à la poursuite d’activité. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que l’administration n’est pas tenue de faire droit à la demande de maintien en activité d’un agent, alors même que celui-ci satisferait à la condition d’aptitude physique et que le maintien serait conforme ou compatible avec l’intérêt du service. Elles confèrent à l’autorité compétente un large pouvoir d’appréciation de l’intérêt, pour le service, d’autoriser un fonctionnaire atteignant la limite d’âge à être maintenu en activité.
5. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’article 1er de la décision attaquée, qu’elle porte admission de M. A à la retraite à compter du 1er mai 2022, sous réserve de l’accord de la CNRACL. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la CNRACL doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise au motif que l’état de santé de M. A ainsi que ses absences démontraient une inaptitude physique à l’exercice de l’ensemble de ses attributions en qualité d’agent de propreté et qu’il n’est ainsi pas dans l’intérêt du service de le maintenir en activité. A cet égard, il n’est pas contesté que M. A n’a pas exercé ses fonctions depuis le 16 mars 2020, ayant été placé notamment en autorisation spéciale d’absence. Par ailleurs, le médecin du travail a établi le
26 mai 2020 des restrictions médicales à l’exercice de son poste d’agent de propreté tenant à l’absence de porte de charges lourdes et de tâches accroupies et l’usage exclusif de sacs et pinces. Si le requérant produit un certificat médical de son médecin généraliste indiquant le
18 février 2022 qu’il est apte au travail, il verse également au dossier un certificat médical du
24 mars 2022 de son chirurgien vasculaire qui conditionne sa reprise d’activité à des restrictions de port de charges lourdes et une éviction stricte de la position accroupie. Dans ces circonstances, l’établissement public territorial Plaine-Commune pouvait, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, se fonder sur l’intérêt du service pour prendre la décision attaquée.
7. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () / 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Aux termes de l’article L. 242-2 du même code : " Par dérogation à l’article
L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai :1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie ; () ".
8. A supposer que M. A puisse se prévaloir d’une décision d’acceptation de sa demande de prolongation d’activité à compter du 3 décembre 2020 révélée par le comportement de l’administration à son égard, à savoir la perception de son traitement au-delà du 3 décembre 2020, son placement en autorisation spéciale d’absence en raison de l’épidémie à coronavirus 2019, la sollicitation de l’avis du médecin de prévention sur son état de santé, l’adoption de deux arrêtés le 8 décembre 2021, d’une part portant avancement d’échelon au 28 novembre 2020, et d’autre part portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), la décision du
13 avril 2022 en litige a, à tout le moins, eu pour effet de mettre fin à cette prolongation d’activité pour l’avenir pour les motifs exposés au point 6 et de prononcer son admission à la retraite à compter du 1er mai 2022, sous réserve de l’accord de la CNRACL. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
9. En quatrième lieu, la circonstance que M. A n’a pas demandé son admission à la retraite est, eu égard à ce qui a été dit aux points 3 à 6, sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes du 14ème considérant de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 : « La présente directive ne porte pas atteinte aux dispositions nationales fixant les âges de la retraite ». Aux termes de son article 5 : « () Afin de garantir le respect du principe de l’égalité de traitement à l’égard des personnes handicapées, des aménagements raisonnables sont prévus. Cela signifie que l’employeur prend les mesures appropriées, en fonction des besoins dans une situation concrète, pour permettre à une personne handicapée d’accéder à un emploi, de l’exercer ou d’y progresser, ou pour qu’une formation lui soit dispensée, sauf si ces mesures imposent à l’employeur une charge disproportionnée. Cette charge n’est pas disproportionnée lorsqu’elle est compensée de façon suffisante par des mesures existant dans le cadre de la politique menée dans l’État membre concerné en faveur des personnes handicapées. ». Aux termes de son article 6 : « () les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires () ». Aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7 ».
11. En prenant en compte l’aptitude physique dans l’appréciation des demandes de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge, le législateur a entendu poursuivre un objectif légitime de protection de la santé et du marché du travail, notamment l’objectif tendant à privilégier le recrutement de jeunes agents par rapport au maintien en activité des agents ayant atteint la limite d’âge. Ce motif, qui rend nécessaire la prise en compte de l’aptitude physique du fonctionnaire ayant demandé une prolongation d’activité, ne présente pas de caractère discriminatoire. Dès lors, le moyen tiré de ce la décision en litige serait contraire aux dispositions de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 et aux dispositions de l’article
L. 131-1 du code général de la fonction publique doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’établissement public territorial Plaine-Commune.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,La présidente,A.-L. FabreC. DenielLa greffière,A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Égalité de Traitement - Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 84-834 du 13 septembre 1984
- Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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