Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 juin 2026, n° 2617340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2617340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2026, Mme B… C… doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le service interacadémique des examens et concours a refusé des aménagements complémentaires au bénéfice de sa fille, A…, pour le passage des épreuves 2026 du baccalauréat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Topin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. »
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. ». L’article R. 221-3 du même code dispose : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Melun (…), Val-de-Marne ; (…) ».
3. Aux termes de l’article D. 222-9 du code de l’éducation : « Sous réserve des dispositions de l’article D. 222-10, le directeur du service interacadémique des examens et concours exerce les compétences propres des recteurs d’académie relatives à l’organisation des concours et examens telles qu’elles sont définies par les règlements de ces concours et examens. »
4. Mme C… doit être regardée comme demandant au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision implicite, par laquelle le service interacadémique des examens et concours a rejeté sa demande en date du 7 avril 2026 d’aménagements complémentaires au bénéfice de sa fille, A…, pour les épreuves 2026 du baccalauréat. Toutefois, l’organisation de ces épreuves ressort de la compétence du service interacadémique des examens et concours, situé à Arcueil (Val-de-Marne) en application des dispositions du code de l’éducation précitées. L’autorité ayant pris cette décision ayant son siège dans le département du Val-de-Marne, la requête de Mme C… relève, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Melun.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé de Mme C…, requête au demeurant irrecevable en l’absence de requête au fond, doit être rejetée sur le fondement de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Paris, le 8 juin 2026.
La juge des référés,
Signé
E. TOPIN
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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