Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 27 juin 2023, n° 2102837
TA Nancy
Rejet 27 juin 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de fait

    La cour a estimé que les éléments de preuve présentés justifiaient la décision de suspension, et que l'association n'apportait pas de preuves suffisantes pour démontrer une erreur de fait.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la présidente disposait d'éléments circonstanciés et concordants justifiant la suspension, et que l'association ne pouvait pas contester la légitimité de ces éléments.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a décidé que l'association, étant la partie perdante, devait verser une somme au département pour les frais exposés, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une requête de l'association Kartados demandant l'annulation d'un arrêté de suspension de son lieu de vie et d'accueil pour une durée maximale de six mois. L'association soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Le département de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. La juridiction constate que la présidente du conseil départemental avait des éléments circonstanciés et concordants laissant penser que la santé, la sécurité ou le bien-être des mineurs accueillis étaient menacés ou compromis, justifiant ainsi la suspension provisoire de l'activité du lieu de vie et d'accueil. Par conséquent, la requête de l'association Kartados est rejetée et celle-ci est condamnée à verser une somme de 1 500 euros au département de Meurthe-et-Moselle au titre des frais exposés.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, ch. 1, 27 juin 2023, n° 2102837
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2102837
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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