Rejet 27 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 27 juin 2023, n° 2102837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2102837 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 septembre, 18 novembre 2021, 24 juillet et 14 septembre 2022, l’association Kartados, représentée par Me Richard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2021 par lequel la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a suspendu l’activité du lieu de vie et d’accueil « Kartados » pour une durée maximale de six mois ;
2°) de mettre à la charge du département de Meurthe-et-Moselle une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle ne pouvait se fonder sur la circonstance que le lieu de vie et d’accueil avait fait l’objet de plusieurs alertes, dont l’une avait conduit à l’instruction d’une enquête administrative en 2017 pour des faits de violences et d’attitudes éducatives inappropriées, dès lors que cette enquête avait été clôturée au motif que les accusations portées étaient fantaisistes.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 juillet 2022 et le 21 mars 2023, le département de Meurthe-et-Moselle, représenté par Me Zimmer, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association Kartados la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 20 juillet 2022, l’association Kartados a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2022, l’association Kartados a confirmé expressément le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gottlieb,
— les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique,
— les observations de Me Lehmann, représentant l’association Kartados,
— et les observations de Me Cheminet, représentant le département de Meurthe-et-Moselle.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle en date du 22 novembre 2010, l’association Kartados a été autorisée à ouvrir un lieu de vie et d’accueil d’une capacité maximum de sept places, dont une place d’accueil de courte durée, pour l’accueil de garçons âgés de 8 à 17 ans, situé 2 A rue du Prieuré à Baccarat (Meurthe-et-Moselle). A la suite du signalement, par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy, du placement en garde à vue de l’un des permanents du lieu de vie et d’accueil à la suite de faits de violences relatés par deux enfants accueillis au sein de ce lieu de vie, la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 21 septembre 2021, suspendu l’activité de ce lieu de vie pour une durée maximale de six mois. Par la requête susvisée, l’association Kartados demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 313-16 du code de l’action sociale et des familles : « I.- Lorsque la santé, la sécurité, ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies ou accompagnées sont menacés ou compromis, et s’il n’y a pas été remédié dans le délai fixé par l’injonction prévue à l’article L. 313-14 ou pendant la durée de l’administration provisoire, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut décider la suspension ou la cessation de tout ou partie des activités de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil dans les conditions prévues aux articles L. 313-17 et L. 313-18. / En cas d’urgence ou lorsque le gestionnaire refuse de se soumettre au contrôle prévu à l’article L. 313-13, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut, sans injonction préalable, prononcer la suspension de l’activité en cause pour une durée maximale de six mois () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 6 septembre 2021, les services de la protection de l’enfance du département de Meurthe-et-Moselle ont été informés du placement en garde à vue de l’un des permanents du lieu de vie et d’accueil « Kartados » dans un contexte de dénonciation et de suspicion de faits de violences sur deux mineurs accueillis au sein du lieu de vie. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’au cours de son audition par les services de police, le 5 septembre 2021, l’un des mineurs accueillis a indiqué avoir eu, dans le cadre d’un week-end de pêche s’étant déroulé les 4 et 5 septembre 2021, une grave altercation avec le permanent du lieu de vie et d’accueil et avoir été, à cet occasion, plaqué au sol et giflé par cette personne. L’autre mineur auditionné par les services de police le 7 septembre 2021, bien qu’ayant nié la réalité de cette scène de violence, a cependant indiqué qu’il avait fait l’objet, à son arrivée dans le lieu de vie et d’accueil, de coups de pied et de claques sur les fesses à plusieurs reprises par cette même personne. Le 7 septembre 2021, les services du département de Meurthe-et-Moselle ont été informés, par un courriel du substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy, que le permanent du lieu de vie et d’accueil mis en cause avait, au cours de son audition par les services de police, reconnu avoir donné une « pichenette » à l’enfant lors de la sortie du 5 septembre 2021, avoir l’habitude de lui faire des « balayettes » lorsqu’il fait des crises « pour le calmer », et reconnu avoir donné une fessée à l’autre enfant auditionné, sans pouvoir être précis s’agissant des circonstances. Au cours de l’entretien avec les services de la protection de l’enfance du 8 septembre 2021, l’intéressé a confirmé avoir mis une « pichenette » à l’enfant « pour le calmer », tout en niant les faits de violences allégués par les deux mineurs accueillis. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le procureur de la République a demandé au département de Meurthe-et-Moselle de retirer du lieu de vie et d’accueil les deux mineurs à l’origine des dénonciations de violences. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le lieu de vie et d’accueil « Kartados » avait, antérieurement aux faits ayant donné lieu à l’édiction de la mesure de suspension litigieuse, fait l’objet de plusieurs alertes notamment pour des faits de violence et de pratiques éducatives inadaptées à l’égard des mineurs accueillis, ayant donné lieu en 2017 à l’instruction d’une enquête administrative ayant conduit le département de Meurthe-et-Moselle à enjoindre à l’association de mettre en place plusieurs mesures tendant à améliorer les conditions d’accueil et la prise en charge éducative. Dans ces conditions, la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle disposait, à la date de la décision attaquée, d’éléments circonstanciés et concordants de nature à laisser penser que la santé, la sécurité, ou le bien-être physique ou moral des mineurs accueillis au sein du lieu de vie et d’accueil « Kartados » étaient menacés ou compromis. Elle pouvait ainsi, en raison de l’urgence qu’il y avait à protéger ces personnes, prononcer, sur le fondement de l’article L. 313-16 du code de l’action sociale et des familles, la suspension à titre provisoire de l’activité du lieu de vie et d’accueil « Kartados ». Par suite, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur de fait ou d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par l’association Kartados doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de Meurthe-et-Moselle, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’association Kartados demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’association Kartados une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département de Meurthe-et-Moselle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Kartados est rejetée.
Article 2 : L’association Kartados versera au département de Meurthe-et-Moselle une somme de 1 500 (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions du département de Meurthe-et-Moselle présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Kartados et au département de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Gottlieb, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
Le rapporteur,
R. Gottlieb Le président,
S. Davesne
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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