Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 avr. 2026, n° 2607391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2607391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Chaib Hidouci, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision née le 27 mars 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui remettre une attestation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’urgence est caractérisée compte tenu de l’atteinte atteinte grave et manifestement illégale portée à sa liberté d’aller et venir, de l’atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi que de son maintien dans une situation irrégulière et précaire alors qu’il peut prétendre de plein droit à un titre de séjour en application de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 27 octobre 1966, est entré en France le 21 mars 2023 muni d’un visa, valable jusqu’au 9 mars 2024, qui lui a été délivré au titre de sa qualité de membre de famille d’un ressortissant français. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française, via le téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), par une demande déposée le 27 novembre 2025. Estimant que cette demande a été implicitement rejetée le 27 mars 2026, compte tenu du silence gardé par l’administration, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l’exécution de cette décision implicite.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. A… invoque l’urgence qui s’attacherait à la suspension sollicitée, compte tenu des conséquences de la décision qu’il conteste sur sa situation personnelle et familiale. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’antérieurement à la demande mentionnée au point 1 il a sollicité, au moyen du même téléservice, la délivrance d’un titre de séjour sur le même fondement, d’abord, par une demande déposée le 23 septembre 2023, qui a fait l’objet d’une clôture, ensuite, par une demande du 13 mars 2025, dont il a estimé qu’elle avait donné lieu à une décision implicite de rejet le 13 juillet 2025, qu’il a contestée devant le tribunal administratif de Montreuil, par une requête n° 2512843 enregistrée le 24 juillet 2025, dont il s’est désisté le 20 mars 2026. Au regard de ces circonstances, l’urgence requise par l’article L. 521-1 précité pour que soit prononcée la suspension de l’exécution de la décision en litige sans attendre le jugement au fond n’apparaît pas caractérisée. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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