Non-lieu à statuer 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 10 févr. 2026, n° 2600290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600290 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, Mme B… C…, représentée par Me Boudhane, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de statuer sur sa demande de titre de séjour et dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à travailler et traverser les frontières de l’espace Schengen, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies dès lors que sa demande a été enregistrée en janvier 2025 et qu’en l’absence de titre de séjour ou de document l’autorisant à traverser les frontières de l’espace elle se trouve dans l’impossibilité de voyager pour une courte durée vers son pays d’origine ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-3 du code de justice administrative et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu’une décision a été prise sur sa demande de titre de séjour, qu’un titre de séjour est en cours de fabrication et qu’elle dispose, dans l’attente d’une autorisation de prolongation d’instruction autorisant son séjour en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante camerounaise, née le 27 mars 1988 a déposé une pré-demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français le 16 février 2024 via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Elle a été convoquée en préfecture le 2 janvier 2025 afin de faire enregistrer sa demande et détient actuellement une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 1er mars 2026. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Moselle de statuer sur sa demande de titre de séjour et, dans l’attente, de lui délivrer un document l’autorisant à traverser les frontières de l’espace Schengen.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme C….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, par décision du 23 janvier 2026, le préfet de la Moselle a refusé de délivrer à Mme C… un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, mais a décidé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Son titre de séjour est actuellement en cours de fabrication et Mme C… est en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 1er mars 2026, justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler. Dès lors qu’il a été statué sur sa demande de titre de séjour, les conclusions présentées par Mme C… sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative ont ainsi perdu leur objet.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme que demande Mme C… sur le fondement de l’article L.761 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, à Me Boudhane et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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