Rejet 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 3 févr. 2026, n° 2603053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2026, Mme N’nabinty B…, retenue en zone d’attente de l’aéroport de Paris Orly, représentée par Me Goba, avocat, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué fait une inexacte application de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 2 février 2026, le ministre de l’intérieur, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- les observations orales de Me Goba, représentant Mme B…, assistée de M. A…, interprète en langue diakhanké,
- et les observations orales de Me Murat, avocat du ministre de l’intérieur.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante guinéenne née le 10 mars 1998, demande l’annulation de l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / (…) / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ». L’article L. 352-2 de ce même code prévoit que : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ».
Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme B… telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA que la requérante fait valoir qu’originaire de Kindia, appartenant à la communauté soussou, son père a décidé en novembre 2025 de la donner en mariage contre son gré à un homme qu’elle ne connaissait pas et qui s’est révélé très violent. Une semaine et demi après le mariage, elle fuit le domicile conjugal pour s’installer chez une amie et organiser son départ. Toutefois, Mme B… se contredit à de nombreuses reprises entre ses déclarations à la barre et son entretien avec l’agent de l’OFPRA, que ce soit sur la personne qui l’a aidée à fuir, une amie ou sa tante, sur la circonstance qu’elle connaissait ou pas son futur mari, qu’elle savait ou non qu’il avait d’autres épouses et sur le fait qu’elle a ou non continué à exercer son métier de coiffeuse après son mariage et cela jette une ombre sur la sincérité de son récit. Par ailleurs, elle n’explique pas pourquoi, alors qu’elle était prévenue de la date de mariage, elle n’a pas tenté de se sauver avant. Enfin, les circonstances de sa fuite et de son séjour de deux mois chez sa tante sans que son mari ne la retrouve manque de crédibilité. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de la situation personnelle de Mme B… au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l’article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l’intéressée d’entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu’elle serait réacheminée vers tout pays dans lequel elle serait légalement admissible. Il s’ensuit que le ministre de l’intérieur a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant à Mme B… l’entrée en France au titre de l’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 29 janvier 2026. Par voie de conséquence, la requête de l’intéressée doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme N’nabinty B… et au ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 3 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Sauvegarde ·
- Juge
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Service ·
- Enfant ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Détachement ·
- Annulation ·
- Recherche ·
- Demande
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Délai ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Visa ·
- Algérie ·
- Accord de schengen ·
- Billet ·
- Volonté ·
- Risque ·
- Recours administratif ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Enfant
- Etats membres ·
- Asile ·
- Euro ·
- Suède ·
- Règlement (ue) ·
- Tiré ·
- Ours ·
- Entretien ·
- Information ·
- L'etat
- École ·
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Diplôme ·
- Thèse ·
- Langue ·
- Légalité externe ·
- Prise en compte ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Titre ·
- Pouvoir ·
- Territoire français ·
- Régularisation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Infraction ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Procès-verbal ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Permis de construire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.