Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 20 déc. 2024, n° 2302476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302476 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 7 avril 2023, N° 2302468 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. C A, représenté par Me Marion Schryve, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence, portant la mention « vie privée et familiale », d’une durée de dix ans ou, à défaut, d’une durée d’une année, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, en cas de refus de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière ; la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, pour avis, préalablement à son adoption, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Une mise en demeure a été adressée le 1er mars 2024 au préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 23 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 août 2024 à 14 heures.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2023 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Caustier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant algérien né le 24 janvier 1993 à Mostaganem (Algérie) et déclarant être entré sur le territoire français au cours du mois de novembre 2017, a été mis en possession, en sa qualité de parent d’un enfant français, d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable du 15 juin 2021 au 14 juin 2022. Il a sollicité, le 23 mai 2022, le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite du préfet du Nord portant rejet de sa demande née, le 23 septembre 2022, en application des dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
2. Par une ordonnance n° 2302468 du 7 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l’exécution de la décision précitée portant rejet de la demande de M. A tendant au renouvellement de son titre de séjour et a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé et de délivrer à celui-ci une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ».
4. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2023 du bureau d’aide juridictionnelle, ses conclusions aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur l’acquiescement aux faits :
5. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
6. Le préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense avant la clôture d’instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application de l’article R. 612-6 précité du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par M. A ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; / () « . Aux termes de l’article 6 du même accord : » () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / () / 4. au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français, mineur résident en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ".
8. En premier lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des stipulations de l’accord franco-algérien, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre stipulation de cet accord, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
9. Si M. A invoque, au soutien de sa requête, la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 7 bis de l’accord franco algérien, il n’allègue pas avoir demandé la délivrance d’un certificat de résidence, sur le fondement de ces stipulations, d’une durée de dix années mais seulement le renouvellement de son titre de séjour, d’une durée d’un an. Le moyen soulevé à ce titre ne peut donc qu’être écarté.
10. En second lieu, et en revanche, il est constant que M. A exerce l’autorité parentale sur son enfant mineur, B A, de nationalité française, né le 6 décembre 2020. Par ailleurs, il ressort de l’attestation de sa compagne que l’intéressé participe tant à l’éducation qu’à l’entretien de B, ce qui n’est pas contesté en défense. Dans ces circonstances, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
11. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de M. A tendant au renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
12. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à M. A un certificat de résidence, d’une durée d’un an, portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a donc lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Schryve, conseil de M. A, d’une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de M. A tendant au renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien, d’une durée d’un an, portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Schryve, conseil de M. A, une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet du Nord et à Me Marion Schryve.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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