Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 10 oct. 2025, n° 2524907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu, enregistré le 25 se tembre 2025, le mémoire en défense ar lequel le réfet de olice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont as fondés.
Vu :
- les autres ièces du dossier ;
Vu :
- la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union Euro éenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du arlement euro éen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le résident du tribunal a désigné M. G… en a lication de l’article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de M. G…,
- les observations de Me ere, re résentant M. A…,
- les observations de Mme C…, re résentant le réfet de olice.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… A…, ressortissant afghan né le 28 octobre 1999, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 août 2025 ar lequel le réfet de olice a décidé son transfert aux autorités suédoises.
Sur l’admission rovisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission rovisoire à l’aide juridictionnelle eut être rononcée soit ar le résident du bureau ou de la section com étente du bureau d’aide juridictionnelle, soit ar la juridiction com étente ou son résident. ». Dans les circonstances de l’es èce, il y a lieu de rononcer, en a lication des dis ositions récitées, l’admission rovisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En remier lieu, l’arrêté attaqué a été signé ar Mme B… D…, res onsable du ôle asile, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du réfet de olice en vertu d’un arrêté n° 2025-00679 du 30 mai 2025, régulièrement ublié au recueil des actes administratifs s écial du même jour. ar suite, le moyen tiré de l’incom étence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision ex ose, en remier lieu, que M. a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d’asile et a été identifié comme demandeur d’asile en Suède le 23 mars 2017 et 8 mars 2023 et allemandes le 2 novembre 2023, que les autorités allemandes, saisies le 5 août 2023 d’une demande de re rise en charge l’ont refusée le 7 août 2025, que les autorités suédoises saisies le 6 août 2025 sur le fondement de l’article 18 (1) (b) règlement UE n° 604/2013 ont acce té cette re rise en charge, le 7 août 2025 sur le fondement de l’article 18(1) (d) du règlement n°604/2013, qu’il n’est as orté atteinte à la vie rivée et familiale de M. A…. La décision énonce ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles son auteur a entendu se fonder, et le moyen tiré de ce que la décision est insuffisamment motivée doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, il ne ressort as de la décision attaquée que le réfet de olice ne se serait as livré à un examen ersonnalisé de la situation administrative de M. A….
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du arlement euro éen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de rotection internationale est introduite au sens de l’article 20, aragra he 2, dans un Etat membre, ses autorités com étentes informent le demandeur de l’a lication du résent règlement et notamment : / a) des objectifs du résent règlement (…) / b) des critères de détermination de l’Etat membre res onsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes éta es de la rocédure et de leur durée (…) / 2. Les informations visées au aragra he 1 sont données ar écrit, dans une langue que le demandeur com rend ou dont on eut raisonnablement su oser qu’il la com rend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du aragra he 3. / Si c’est nécessaire à la bonne com réhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, ar exem le lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Il résulte de ces dis ositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire a lication du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le réfet est informé de ce qu’il est susce tible d’entrer dans le cham d’a lication de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision ar laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission rovisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est as res onsable de sa demande d’asile, une information com lète sur ses droits, ar écrit et dans une langue qu’il com rend. Cette information doit com rendre l’ensemble des éléments révus au aragra he 1 de l’article 4 du règlement. La remise ar l’autorité administrative de la brochure révue ar les dis ositions récitées constitue our le demandeur d’asile une garantie.
7. Il ressort en l’es èce des ièces du dossier que M. A… s’est vu remettre le 29 juillet 2025 la brochure d’information A intitulée « j’ai demandé l’asile dans l’Union euro éenne – quel ays sera res onsable de l’analyse de ma demande ? » et la brochure B intitulée « je suis sous rocédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » en dari, langue com rise ar l’intéressé. Ces deux documents com ortent l’ensemble des informations révues ar les dis ositions citées ci-dessus de l’article 4 du règlement n° 604/2013 et de l’article 20 du même règlement. Le moyen tiré du vice de rocédure fondé sur un défaut d’information manque en fait et doit être écarté.
8. En cinquième lieu, l’article 5 du règlement n° 604/2013 du arlement euro éen et du Conseil du 26 juin 2013 révoit, en cinquième lieu, que : « 1. Afin de faciliter le rocessus de détermination de l’Etat membre res onsable, l’Etat membre rocédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien ermet également de veiller à ce que le demandeur com renne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur com rend ou dont on eut raisonnablement su oser qu’il la com rend et dans laquelle il est ca able de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un inter rète ca able d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la ersonne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené ar une ersonne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les rinci ales informations fournies ar le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé eut rendre la forme d’un ra ort ou d’un formulaire ty e. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui re résente le demandeur ait accès en tem s utile au résumé »
9. M. A… a, le 29 juillet 2025, bénéficié d’un entretien individuel à la réfecture de olice mené ar un agent en résence d’un inter rète en dari, dont il ne ressort as des ièces du dossier qu’il n’était as qualifié au sens des dis ositions de l’article 5, lequel ne fait, ar ailleurs, as obligation de mentionner le nom ou la qualité de l’agent en cause ou le nom et la qualité de l’inter rète auquel l’administration a, le cas échéant, eu recours. Le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 doit, dans ces circonstances, être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’un Etat membre au rès duquel une ersonne visée à l’article 18, aragra he 1, oint b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de rotection internationale estime qu’un autre Etat membre est res onsable conformément à l’article 20, aragra he 5, et à l’article 18, aragra he 1, oint b), c) ou d), il eut requérir cet autre Etat membre aux fins de re rise en charge de cette ersonne. / 2. Une requête aux fins de re rise en charge est formulée aussi ra idement que ossible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à com ter de la réce tion du résultat ositif Eurodac (« hit »), en vertu de l’article 9 aragra he 5, du règlement (UE) n° 603/2013. ». Aux termes de l’article 26 du même règlement : « Lorsque l’État membre requis acce te la rise en charge ou la re rise en charge d’un demandeur ou d’une autre ersonne visée à l’article 18, aragra he 1, oint c) ou d), l’État membre requérant notifie à la ersonne concernée la décision de le transférer vers l’État membre res onsable et, le cas échéant, la décision de ne as examiner sa demande de rotection internationale. Si la ersonne concernée est re résentée ar un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres euvent choisir de notifier la décision à ce conseil juridique ou à cet autre conseiller lutôt qu’à la ersonne concernée et, le cas échéant, de communiquer la décision à la ersonne concernée.
11. Il ressort des ièces du dossier que M. A… s’est résenté au guichet unique des demandeurs d’asile de aris le 29 juillet 2025 en vue de résenter une demande d’asile. Ses em reintes ayant été relevées en Suède le 23 mars 2017 et le 8 mars 2023, 5 novembre 2015, le réfet de olice a saisi les autorités suédoises et roduit au tribunal un accusé de réce tion électronique daté du 7 août 2025 délivré ar l’a lication informatique « Dublinet », orteur d’une référence identique à celle du courrier d’acce tation des autorités suédoises en date du 7 août 2025. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles 23 et 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doit, ar suite être écarté.
12. En se tième lieu, l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dis ose : « 1. ar dérogation à l’article 3, aragra he 1, chaque État membre eut décider d’examiner une demande de rotection internationale qui lui est résentée ar un ressortissant de ays tiers ou un a atride, même si cet examen ne lui incombe as en vertu des critères fixés dans le résent règlement. (…) ». L’article 3 de ce règlement dis ose : « Lorsqu’il est im ossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme res onsable arce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la rocédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union euro éenne, l’État membre rocédant à la détermination de l’État membre res onsable oursuit l’examen des critères énoncés au cha itre III afin d’établir si un autre État membre eut être désigné comme res onsable. » Aux termes de l’article 3 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne eut être soumis à la torture ni à des eines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
13. M. A… fait valoir que, en cas de transfert vers la Suède, il risque d’être renvoyé vers l’Afghanistan dès lors que sa demande d’asile a été rejetée dans ce ays et qu’il encourt des risques our sa vie en cas de retour dans son ays. Toutefois, l’arrêté en litige a seulement our objet de renvoyer l’intéressé en Suède et non dans son ays. En outre, la Suède, Etat membre de l’Union euro éenne, est artie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, com létée ar le rotocole de New-York, qu’à la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Or, M. A… ne roduit aucun élément de nature à établir qu’il existerait des raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques en Suède dans la rocédure d’asile ou que les juridictions suédoises n’auraient as traité sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées ar le res ect du droit d’asile. Il ne démontre as non lus qu’il n’aura as, a rès son transfert en Suède, ossibilité de solliciter un réexamen de sa demande d’asile, même si, comme le fait valoir le conseil du requérant à l’audience, les autorités suédoises renforcent les renvois des déboutés du droit d’asile vers leurs ays d’origine, le rinci e de confiance mutuelle entre les systèmes juridictionnels des ays membres de l’Union euro éenne ne ermettant as aux juridictions des autres ays de l’Union euro éenne, sauf circonstances exce tionnelles et démontrées, de remettre en cause ce rinci e. ar suite, le moyen tiré de ce que le réfet de olice aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’a réciation en s’abstenant de faire a lication des dis ositions dérogatoires dites « clauses discrétionnaires » mentionnées à l’article 17 du règlement cité au oint qui récède et celui tiré de la méconnaissance de l’article 3 du même règlement ainsi que des sti ulations de l’article 3 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
14. En dernier lieu, il résulte de ce qui récède que le moyen tiré de ce que la décision est, en dernier lieu, entachée d’une erreur manifeste d’a réciation, doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui récède que les conclusions résentées à fin d’annulation de l’arrêté du 26 août 2025 ar lequel le réfet de olice a décidé du transfert de M. A… aux autorités suédoises doivent être rejetées, ainsi que, ar voie de conséquence, ses conclusions résentées à fin d’injonction et celles résentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à titre rovisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le sur lus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le résent jugement sera notifié à M. E… A…, à Me ere et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Co ie en sera adressée au réfet de olice.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 10 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
. G…
La greffière,
Signé
M. F…
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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