Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 20 mars 2025, n° 2404496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Ferrero, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de titre de séjour méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance du 27 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 décembre 2024 à 12 heures.
Le préfet de l’Oise a produit un mémoire, enregistré le 16 janvier 2025.
Par un courrier du 13 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale entre l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lequel la décision attaquée est fondée, et le pouvoir général de régularisation du préfet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Richard, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 20 février 1984, déclare être entré sur le territoire français le 3 mai 2019. Le 10 juillet 2023, il a demandé au préfet de l’Oise son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié. Par un arrêté du 28 octobre 2024, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure. Par sa requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention »salarié« éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
3. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 susvisées à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par cet accord. Toutefois, les stipulations de ce dernier n’interdisent pas à l’autorité administrative, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
4. Il s’ensuit que le préfet de l’Oise ne pouvait légalement refuser l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié de M. A en se fondant sur la circonstance que ce dernier ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, dès lors, de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir dont dispose le préfet de régulariser ou non la situation d’un étranger dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans sa mise en œuvre et que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur ce point.
5. D’une part, il résulte de ce qui vient d’être dit que M. A ne peut utilement se prévaloir à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation du refus de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. D’autre part, si M. A soutient résider sur le territoire français depuis le 3 mai 2019, il est divorcé et sans enfant et n’établit pas disposer d’attaches importantes en France. Par ailleurs, la mère et la fratrie de M. A résident dans son pays d’origine. En outre, si M. A travaille comme employé polyvalent à temps plein dans la restauration rapide depuis le 17 mai 2021 et a été promu en tant que premier équipier à compter d’octobre 2024, son ancienneté professionnelle n’est pas suffisante. Dans ces conditions, eu égard aux qualifications professionnelles de M. A, à son expérience, aux caractéristiques de son emploi et aux autres éléments de sa situation familiale et personnelle, le préfet de l’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’usage de son pouvoir général de régularisation en rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé.
7. En second lieu, si un étranger peut, à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d’un titre de séjour, soutenir que, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, la décision du préfet serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l’intérieur a pu, dans le cadre de la politique du Gouvernement en matière d’immigration, adresser aux préfets, sans les priver de leur pouvoir d’appréciation de chaque cas particulier, pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Il s’ensuit que M. A ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, et notamment de celles relatives à l’examen des demandes d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Lebdiri, président,
— M. Fumagalli, conseiller,
— M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2404496
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