Rejet 28 janvier 2026
Désistement 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 28 janv. 2026, n° 2600031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 et 19 janvier 2026, M. B… D… et Mme C… A…, représentés par Me Yanick Louis-Hodebar, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté temporaire n° 2025-185-AT-PM du 14 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de Terre-de-Haut, agissant au nom de l’Etat, leur a ordonné d’interrompre les travaux qu’ils effectuaient ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Terre-de-Haut la somme de 2 500 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
S’agissant de la condition d’urgence :
- l’urgence est caractérisée dès lors que les travaux litigieux ont été entamés dès le mois de janvier 2020, en l’absence d’opposition de la Mairie à leur déclaration préalable ; la construction est presque terminée ;
- il ont investi pour leur projet et ont procédé à l’acquisition de matériaux.
S’agissant de l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
- les moyens tirés du défaut ou de l’insuffisance de motivation, du vice de procédure en l’absence d’un procès-verbal, de la violation de la loi en l’absence d’infraction pénale et de la disproportion de la mesure prise à leur encontre sont de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 22 et 26 janvier 2026, la commune de Terre-de-Haut, représentée par Me Laurent Hatchi, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- il n’y a pas d’urgence à suspendre l’arrêté, compte tenu des travaux situés dans une zone non constructible ;
- s’agissant de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée, le 6 janvier 2026, sous le n° 2600030, tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2025 ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Sabatier-Raffin comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 26 janvier 2026 à 09 h 30, en présence de Mme Lubino, greffière d’audience :
- le rapport de M. Sabatier-Raffin, juge des référés ;
- les observations orales de Me Louis-Hodebar, représentant M. D… et Mme A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- et les observations orales de Me Hatchi représentant la commune de Terre-de-Haut.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, soit à 09 h 50.
Considérant ce qui suit :
M. D… et Mme A…, qui vivent depuis plusieurs années aux Saintes, sont propriétaires d’une maison localisée sur la parcelle AI n° 347, qu’ils ont décidé de rénover, et située sur le territoire de la commune de Terre-de-Haut. M. D… a déposé trois déclarations préalables pour des travaux non soumis à permis de construire, le 28 octobre 2019, respectivement, sous les numéros DP 971 13119 10038, DP 971 13119 10039 et DP 971 13119 10040 pour la rénovation d’une maison, d’un carbet et d’une clôture. En l’absence d’une réponse dans le délai d’un mois suivant le dépôt des déclarations préalables et d’un recours ou d’un retrait, les requérants ont considéré que leurs dossiers avaient été acceptés en bénéficiant ainsi d’une décision de non-opposition à des travaux ou à des aménagements. Le 14 octobre 2025, par courriel, la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la Guadeloupe a indiqué aux intéressés qu’ils pouvaient considérer bénéficier d’une décision tacite favorable de non-opposition. Le 16 octobre suivant, la police municipale a effectué un contrôle des éléments relatifs aux déclarations préalables. Par un courrier du 23 octobre 2025, le maire de la commune de Terre-de-Haut a informé M. D… et Mme A… de la réalisation des travaux sans autorisation et qu’il envisageait de prendre à leur encontre un arrêté interruptif de travaux, en leur demandant de faire part de leurs observations orales ou écrites, qu’ils ont présenté, par lettre du 6 novembre 2025. Toutefois, le maire de la commune de Terre-de-Haut a pris le 14 novembre 2025 un arrêté interruptif de travaux. Par la présente requête, M. D… et Mme A… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : «Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…).». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : «Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / (…).». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : «Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.». Et, enfin, aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : «La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire.».
En premier lieu, les requérants soutiennent que l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation, dès lors qu’il mentionne «travaux réalisés en infraction sur l’unité foncière», sans qu’il soit précisé «en quoi l’unité foncière serait affectée de manière irrégulière» et qu’il «ne détaille ni la nature exacte des travaux concernés, ni les dispositions d’urbanisme qui seraient méconnues». Toutefois, contrairement à ce que soutiennent M. D… et Mme A…, l’arrêté du 14 novembre 2025, qui énonce les considérations de droit et de fait, sur lesquelles il se fonde, précise que les travaux ne respectent pas la déclaration préalable délivrée, qu’ils portent sur un bâtiment en état de ruine situé en zone inconstructible du plan de prévention des risques naturels (aléa houle cyclonique fort) et changent de destination un hangar à bateau (en état de ruine) en un logement en zone inconstructible dudit plan (aléa houle cyclonique fort). Par ailleurs, il indique notamment que les travaux litigieux ont été exécutés sans autorisation de permis de construire ainsi que de façon irrégulièrement bien que soumis à déclaration préalable, en infraction de multiples dispositions du code de l’urbanisme. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure les requérants de discuter les motifs de cette interruption de travaux contestée, et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait insuffisamment motivée manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 480-1 du code de l’urbanisme : «Les infractions aux dispositions des titres I, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. / Les infractions mentionnées à l’article L. 480-4 peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet par l’autorité administrative compétente et assermentés lorsqu’elles affectent des immeubles soumis aux dispositions législatives du code du patrimoine relatives aux monuments historiques, aux abords des monuments historiques ou aux sites patrimoniaux remarquables ou aux dispositions législatives du code de l’environnement relatives aux sites et qu’elles consistent soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé. Il en est de même des infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine. Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 610-1 et L. 480-4, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. / (…). / La commune, ainsi que l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur leur territoire et constituant une infraction à l’alinéa premier du présent article.».
Il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité de l’établissement du procès-verbal d’infraction, mais seulement de s’assurer que ce dernier constate une infraction autorisant le maire à prescrire l’interruption des travaux.
Les requérants soutiennent que n’est joint aucun procès-verbal d’infraction, qui ne caractérise aucune infraction. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la constatation, réalisée, le 16 octobre 2025, sur la parcelle AI n° 347, un procès-verbal d’une infraction au code de l’urbanisme a été dressé, le 22 octobre 2025 par le brigadier-chef principal, agent de police judiciaire adjoint en résidence à la police municipale de Terre-de-Haut, dûment assermenté et agréé par le procureur de la République et le préfet de la Guadeloupe, commissionné par le maire de la Terre-de-Haut pour rechercher et constater les infractions aux règles d’urbanisme et assermenté au tribunal judiciaire de Basse-Terre. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, notamment de l’absence du procès-verbal, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme : «(…). / Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. / (…).». Et aux termes de l’article L. 480-4 du même code : «Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 en méconnaissance des obligations imposées par les titres I à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. / Les peines prévues à l’alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l’exécution desdits travaux. / (…).».
Les requérants soutiennent, d’une part, qu’il y a violation de la loi dès lors que la légalité de l’arrêté prononçant l’interruption des travaux est subordonnée à la condition que la réalisation des travaux soit constitutive d’une infraction pénale et, d’autre part, la décision administrative prise par l’autorité territoriale est disproportionnée. En l’espèce, l’arrêté litigieux fait état de l’exécution, en premier lieu, de travaux non autorisés par un permis de construire, consistant, selon le procès-verbal de constat du 22 octobre 2025, dans la construction, sur la façade Nord, d’une terrasse d’environ 25 m², située à environ 0,5 mètres du sol, amovible, qui se lève comme un pont-levis pour protéger la maison de la houle cyclonique et d’une terrasse fixe d’environ 11 m², en deuxième lieu, de travaux irréguliers soumis à déclaration préalable en raison, selon ce même procès-verbal, du non-respect sur la parcelle de l’implantation du carbet, qui se trouve à environ 0,92 mètres de la maison et à 2,80 mètres de la barrière côté plage et à 7 mètres de la barrière Est alors que, d’après la déclaration préalable, le carbet devait se trouver à 3,52 mètres de la maison, à 4,60 mètres de la barrière côté plage et 3,52 mètres de la barrière côté Est et, en troisième lieu, à un changement de destination d’un bâtiment en état de ruine et à la réalisation de travaux modifiant les structures porteuses ou la façade du bâtiment, par la transformation, ainsi que l’indique ledit procès-verbal, d’un garage à bateau en bungalow habitable ainsi que la création d’une buanderie et d’un atelier augmentant la surface plancher d’environ 11 m². L’arrêté contesté considère en conséquence que les travaux ne respectent pas la déclaration préalable délivrée, qu’ils portent sur un bâtiment en état de ruine, situé en zone inconstructible du plan de prévention des risques naturels, notamment en aléa houle cyclonique forte, et visent enfin, le changement de destination d’un hangar à bateau (en état de ruine) en un logement en zone inconstructible. Dans ces conditions, les travaux réalisés constituent une infraction au sens des dispositions précitées du code de l’urbanisme, justifiant leur interruption par la décision du 14 novembre 2025 prise par le maire de Terre-Haut et n’apparaît pas en conséquence disproportionnée eu égard à l’ensemble des infractions constatées et susvisées. Dès lors, les moyens tirés de la violation de la loi et du caractère disproportionné de la mesure prise par le maire doivent être écartés.
Ainsi, en l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête, soulevé contre l’arrêté temporaire du 14 novembre 2025, par lequel le maire de Terre-de-Haut a ordonné l’interruption des travaux, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 novembre 2025.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, qu’au moins l’une des deux conditions, auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative, n’est pas satisfaite. Dans ces conditions les conclusions à fin de suspension présentées par M. D… et Mme A…, y compris celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… et de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D…, à Mme C… A… et à la commune de Terre-de-Haut.
Copie, pour information, en sera adressée au préfet du la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 28 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé :
P. SABATIER-RAFFIN
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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