Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 26 mai 2026, n° 2421054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421054 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société My Green Hôtel |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 2 août 2024, 3 mars et 23 juin 2025 et le 19 septembre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la société My Green Hôtel, représentée par Me Lafon, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel la maire de Paris a délivré un permis de construire n° PC 075 114 23 V0029 à la société Elogie Siemp pour la construction d’une pension de famille à R+5, composée de 24 appartements et d’un local commercial à rez-de chaussée (surface de plancher créée : 877, 60 m2) située 2 rue Jolivet- 8 rue de la Gaité dans le 14ème arrondissement de Paris ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté de permis de construire :
- est entaché d’un vice de procédure dès lors que les avis rendus par les autorités consultatives l’ont été avant la dernière modification du dossier de permis de construire ;
- est contraire à l’article UG 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
- est contraire à l’article UG 10 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
- méconnaît l’article UG 12. 3 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 avril et 11 septembre 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 20 décembre 2024 et le 23 juin 2025, la société Elogie Siemp, représentée par Me Simon, conclut dans le dernier état de ses écritures à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600- 5-1 du code de l’urbanisme et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante sont infondés.
Par une ordonnance du 9 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 19 septembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le règlement du plan local de la ville de Paris ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claux,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
- et les observations de Me Paillet, représentant la société My Green Hôtel et de Me, Ziemendorf, représentant la société Elogie- Siemp.
Considérant ce qui suit :
Le 30 juin 2023, la société Elogie Siemp a déposé une demande de permis de construire pour la construction d’une pension de famille à R+5, composée de 24 appartements et d’un local commercial à rez-de chaussée (surface de plancher créée : 877, 60 m2) située 2 rue Jolivet- 8 rue de la Gaité dans le 14ème arrondissement de Paris. Par un arrêté n° PC 075 114 23 V0029 du 20 juin 2024, la maire de Paris a délivré le permis de construire sollicité. Par la présente requête, la société My Geen Hôtel demande au tribunal d’annuler le permis de construire délivré le 20 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de nouvelle consultation de l’architecte des Bâtiments de France, de l’inspecteur général des carrières et du préfet de police après la modification du projet :
Aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ».
La société requérante soutient que la décision est irrégulière dès lors que les avis de l’architecte des Bâtiments de France, du préfet de police et de l’inspecteur des carrières ont été recueillis alors même que le dossier de permis n’était pas complet, des pièces complémentaires ayant été ajoutées au dossier postérieurement à ces consultations. Toutefois, la requérante ne démontre pas que les documents versés au dossier de permis de construire postérieurement à l’émission de ces avis auraient constitué des changements de circonstances de fait rendant nécessaire une nouvelle consultation de ces autorités et qu’ils auraient été de nature à avoir une incidence sur le sens de ces avis. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de l’architecte des Bâtiments de France, de la préfecture de police et de l’inspection des carrières doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UG 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris :
Aux termes de l’article UG 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la Ville de Paris : « Nonobstant les dispositions du présent article UG.7 et de l’article UG.10.3, l’implantation d’une construction en limite séparative peut être refusée si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux conditions d’éclairement d’un immeuble voisin (… ) .». Au sens de ces dispositions, l’atteinte grave aux conditions d’éclairement suppose une obstruction significative de la lumière, qui ne saurait se réduire à une simple perte d’ensoleillement. Lorsqu’une obstruction significative résulte de la perte totale d’éclairement d’une pièce d’au moins un des appartements de l’immeuble voisin, la gravité de l’atteinte doit s’apprécier en prenant en compte les caractéristiques propres de cette pièce, notamment sa destination, ainsi que son rôle dans le niveau d’éclairement d’ensemble du ou des appartements concernés.
Il ressort des pièces du dossier que les pièces concernées par une obstruction totale de la lumière à raison de ce projet ne sont pas des pièces de vie principales mais des couloirs seulement éclairés par des ouvertures en hauteur d’une dimension limitée ne laissant entrer que la lumière. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UG 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 10.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’inexacte application des dispositions de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme :
D’une part, aux termes de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : « Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, des dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article. / En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut : / 1° Dans le respect d’un objectif de mixité sociale, déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité pour autoriser une construction destinée principalement à l’habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s’intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ; /(…) ».
D’autre part, aux termes de l’article UG.10.2 du règlement du plan local d’urbanisme : « – Gabarit-enveloppe en bordure de voie : Le gabarit-enveloppe en bordure d’une voie s’applique à l’intérieur de la bande E*. Il s’applique également : aux terrains ou parties de terrains bordés par un filet qui jouxte un espace inclus dans la zone UV, grevé d’un emplacement réservé pour espace vert public ou soumis à l’une des prescriptions localisées régies par l’article UG.13.3 (E.V.P., E.L.P., E.L.V., E.A.L.), sur une profondeur de 20 mètres mesurés à partir dudit filet, dans les secteurs de Maisons et villas, aux parties de terrains incluses dans une Emprise constructible maximale (E.C.M.). Le point d’attache du gabarit-enveloppe* est pris sur la surface de nivellement de l’îlot* au droit du terrain concerné : à l’alignement des voies* publiques ou à la limite de fait des voies* privées, en l’absence de filet, à la limite d’implantation figurée par les filets, s’il en existe. Dans une Emprise constructible maximale (E.C.M.), il est pris conformément aux dispositions énoncées à l’article UG.10.1 § 2. En bordure du boulevard périphérique et de ses bretelles, sauf dispositions graphiques particulières, la hauteur des constructions est limitée par le plafond des hauteurs défini à l’article UG.10.1. Cette hauteur peut être maintenue sur une profondeur de 20 mètres mesurée à partir du plan vertical des façades des constructions. La hauteur d’une construction enjambant ou surplombant le boulevard Périphérique ou ses bretelles est limitée par le plafond des hauteurs défini à l’article UG.10.1. Cette disposition s’applique sans préjudice des gabarits-enveloppes définis par l’article UG.10.2.1 dans la bande E afférente à toute autre voie. UG.10.2.1 – Gabarit-enveloppe* au droit des voies non bordées de filets aux documents graphiques du règlement ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé déroge aux règles de gabarit fixées par les articles UG.10.2 du règlement du plan local d’urbanisme, la demande de permis ayant été déposée par le pétitionnaire sur le fondement de la dérogation prévue par le 1° de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme. La société requérante fait toutefois valoir que la maire de Paris aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit en estimant que le projet remplissait les conditions requises pour entrer dans le cadre de cette dérogation. Elle soutient en effet que l’édicule de circulation en toiture nécessaire pour accéder au R+6 dépassera le faîtage des constructions contigües.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan des héberges « après modifications » figurant dans la notice architecturale PC 04 modifiée le 6 février 2024, ainsi que du plan de coupe BB « après modifications » que le faîtage de la construction existante contigüe rue de la Gaîté est située à l’altimétrie + 77, 01 NVP, à l’instar de la construction projetée, édicule compris. Ainsi, celle-ci ne dépasse pas la hauteur de la construction contigüe à laquelle elle s’adosse et au regard de laquelle la dérogation prévue par les dispositions de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme lui a été accordée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des pièces PC 4 insertion urbaine, PC 5 Façade Sud-Ouest et du document graphique PC6, que la construction projetée serait d’une hauteur supérieure à celle de l’hôtel de la requérante 6 rue Jolivet. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 12.3 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes du point UG 12.3. de l’article UG 12 du règlement du plan local d’urbanisme : « Stationnement des vélos et poussettes : / 1°- Dispositions générales / Les normes déterminant ci-après la surface des aires de stationnement des vélos et des poussettes ou le nombre d’emplacements s’appliquent à la création de surfaces de plancher de plus de 250 m². / Lorsque les prescriptions ou normes ci-après l’exigent, des locaux fermés ou des aires couvertes doivent être aménagés pour assurer le stationnement des vélos et des poussettes. / Les locaux destinés à cet usage doivent être accessibles facilement. Ils doivent être aménagés préférentiellement de plain-pied. Leur implantation en sous-sol peut être admise à titre exceptionnel, en cas d’impossibilité technique. Dans ce cas, ils doivent être isolés du stationnement des véhicules à moteur et garantir de bonnes conditions de sécurité. La surface des locaux affectés au stationnement des vélos et des poussettes ne peut, dans le cas où elle est exigible, être inférieure au seuil minimal de 10 m². En outre, dans le cas de fractionnement de la surface réglementaire, les locaux d’une surface inférieure à 8 m² ne sont pas pris en compte dans le calcul de la surface réglementaire résultant de l’application des normes. Normes : – Habitation : Au minimum 3 % de la surface de plancher* des locaux. Les surfaces réglementaires doivent être réalisées pour ½ au moins dans des locaux clos et couverts..(…)/ Commerce, artisanat, industrie, entrepôt, CINASPIC* : La superficie à réserver au stationnement des vélos et des poussettes doit répondre aux besoins des utilisateurs, en fonction de la nature de l’établissement, de son fonctionnement et de sa situation géographique.». Aux termes du VIII intitulé « Définitions » du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : « (…) (…) / CINASPIC (constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif) et Locaux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : / Ces constructions et locaux recouvrent les destinations correspondant aux catégories suivantes : / (…) les établissements suivants lorsqu’ils sont financés par un prêt aidé par l’Etat : résidences sociales, logements-foyers définis à l’article R.351-55 du Code de la construction et de l’habitation et foyers-étudiants ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire de permis de construire, que le projet porte sur la construction d’une pension de famille de 24 logements et qu’il a une destination sociale. Il ressort également du document PC-40-3 intitulé « note de dérogation au PLU » que le financement des logements est réalisé par un « PLAI » [Prêt Locatif Aidé d’Intégration]. Dans ces conditions, le projet litigieux doit être regardé comme étant relatif à une résidence sociale et financé par un prêt aidé par l’Etat. Il constitue ainsi un CINASPIC au sens des dispositions précitées du Plan local d’urbanisme. Or, aux termes de l’article UG 12.3, la surface d’un local à vélo de ce type de construction doit répondre aux besoins des utilisateurs mais n’a pas à respecter nécessairement le seuil de 3% de la surface plancher des locaux d’habitation. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la surface totale de 16,7 m2 prévue pour le stationnement des vélos et poussettes serait insuffisante pour répondre aux besoins des utilisateurs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UG 12.3 doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société My Green Hôtel tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société My Green Hôtel une somme de 1000 euros à verser à la société Elogie-Siemp, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, la société My Green Hôtel étant la partie perdante, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit à ses conclusions présentées sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société My Green Hôtel est rejetée.
Article 2 : La société My Green Hôtel versera une somme de 1 000 euros à la société Elogie-Siemp sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société My Green Hôtel, à la Ville de Paris et à la société Elogie-Siemp.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
JB. Claux
La présidente,
signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
signé
D. Antchandie
La République mande et ordonne au préfet de la Région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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