Non-lieu à statuer 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 11 juin 2026, n° 2536049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé un pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- faute pour son auteur de justifier d’une délégation de signature régulière, l’arrêté portant les décisions attaquées a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des faits dès lors que le préfet n’a pas tenu compte des risques pour sa vie en cas de retour au Bangladesh ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation, dès lors qu’il établit des violences et tortures en cas de retour au Bangladesh ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors qu’il vit en France depuis 2019 et y a noué des attaches ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine sollicite une substitution de motif, tiré de ce que la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire doit être fondée sur le 3° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non le 5° de ce même article, cette substitution ne privant l’intéressé d’aucune garantie.
Par ordonnance du 13 avril 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 15 mai 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Koutchouk a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 12 juin 1984, déclare être entré en France en 2019, aux fins de solliciter une protection internationale. Par une décision du 25 juin 2021, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par une décision du 28 mars 2022, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours formé par M. A… contre cette décision. A la suite d’un contrôle d’identité où il n’a pu justifier de la régularité de son entrée et de son séjour en France, le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre le 20 novembre 2025 un arrêté par lequel il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé un pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Ce sont les décisions contestées.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 5 mars 2026 visée ci-dessus, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté SGAD n° 2025-44 du 29 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le 30 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à Mme D… C…, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, délégation de signature afin de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement tant de la décision portant obligation de quitter le territoire français que de celle refusant d’accorder un délai de départ volontaire, de celle fixant le pays de destination et de celle portant interdiction de retour sur le territoire français. M. A… n’est ainsi pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait insuffisamment motivé. S’agissant de la décision portant refus de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine fait savoir qu’il souhaite opérer une substitution de motif, tiré de ce que cette décision doit être fondée sur le 3° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur le 5° de ce même article, cette substitution ne privant l’intéressé d’aucune garantie. Il ne ressort enfin pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prendre l’arrêté attaqué.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, décision qui, par elle-même, ne fixe pas le pays de destination. Si M. A… entend, par ce moyen, soutenir que la décision portant fixation du pays de destination méconnaît les stipulations conventionnelles précitées, il n’apporte au soutien de son moyen aucun élément de nature à en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, tant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d’asile, statuant sur sa demande de protection internationale, ont estimé que ni les pièces du dossier, dont il n’est pas soutenu que les éléments auraient changé, ni les déclarations de l’intéressé ne permettaient de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées.
En deuxième lieu, pour les mêmes raisons que celles mentionnées au point précédent, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation des faits en ne tenant pas compte des risques pour la vie du requérant en cas de retour au Bangladesh et celui tiré de ce qu’il aurait aussi commis une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant eu égard au risque de subir des violences et tortures en cas de retour au Bangladesh ne peuvent qu’être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… déclare être entré en France en 2019, qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il ne fait état d’aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté en conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 et en l’absence d’autres éléments invoqués, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celle tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le rapporteur,
Koutchouk
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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