Rejet 14 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 juin 2024, n° 2403905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 27 mars 2024, M. B A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou tout autre document de nature à établir son droit au séjour et au travail, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que son contrat de travail a été suspendu, entraînant un préjudice financier certain, qu’en outre, par courrier, en date du 14 février 2024, son employeur lui a demandé la délivrance d’un document justifiant de la régularité de son séjour, sans quoi il sera licencié ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’il lui est impossible d’obtenir un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai raisonnable lui permettant d’éviter son licenciement ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par des pièces, enregistrées les 26 mars 2024 et 23 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a transmis des pièces complémentaires indiquant que le requérant dispose d’un droit au séjour valide jusqu’à l’expiration de son récépissé délivré le 14 février 2024 et expirant le 13 août 2024 par la préfecture de Compiègne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 27 mai 2024 à
9 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de M. Poyet, juge des référés ;
— les observations de M. A, requérant, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et produit des pièces complémentaires qui sont immédiatement insérées dans l’application informatique Télérecours dans le cadre du principe du contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant togolais né le 14 juillet 1991, a été mis en possession d’un premier titre de séjour portant la mention « salarié » expirant le 13 février 2024. Le 28 novembre 2023, il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. Son employeur l’a suspendu de ses fonctions, le 14 février 2024, et a demandé à ce qu’il lui transmette un document justifiant de la régularité de son séjour, à défaut de quoi il procéderait à son licenciement. Il a ensuite tenté, à plusieurs reprises, d’obtenir un rendez-vous en le sollicitant par courriels, sans succès. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou tout autre document de nature à établir son droit au séjour et au travail.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et
L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a transmis des pièces qui indiquent que le requérant dispose d’un droit au séjour jusqu’à l’expiration de son récépissé délivré par la sous-préfecture de Compiègne le 14 février 2024 et expirant le 13 août 2024. Par suite, la mesure sollicitée présente, dès lors, un défaut d’utilité.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par
M. A doivent être rejetées ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet de l’Oise.
Fait à Cergy, le 14 juin 2024.
Le juge des référés,
Signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403905
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