Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 mars 2026, n° 2213121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. A… B…, représenté par Me Bearnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le préfet de la Vendée l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Vendée ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 octobre 2022 et 19 février 2026, le préfet de la Vendée conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il a délivré à l’intéressé une carte de séjour temporaire valable du 20 mars 2024 au 19 mars 2026.
Par un jugement du 17 octobre 2022, la magistrate désignée du tribunal a renvoyé les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Vendée a refusé un titre de séjour à M. B… ainsi que les conclusions accessoires à fin d’injonction à une formation collégiale du tribunal et rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. B….
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du
7 octobre 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur l’étendue du litige :
Par sa requête, M. B… demande l’annulation des arrêtés du 9 septembre 2022. Par un jugement du 17 octobre 2022, la magistrate désignée du tribunal a renvoyé les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Vendée a refusé un titre de séjour à M. B… ainsi que les conclusions accessoires à fin d’injonction à une formation collégiale du tribunal et annulé les arrêtés du 9 septembre 2022 du préfet de la Vendée en tant qu’il portent obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation le pays de renvoi et assignation à résidence de M. B….
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Par une décision postérieure à l’introduction de la requête, le préfet de la Vendée a délivré à M. B… une carte de séjour temporaire valable du 20 mars 2024 au
19 mars 2026. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour de la requête de M. B…, de même que ses conclusions à fin d’injonction, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bearnais, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de
800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour de la requête de M. B…, pas plus que sur celles tendant au prononcé d’une injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Me Bearnais une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet de la Vendée et à Me Bearnais.
Fait à Nantes, le 5 mars 2026.
La présidente,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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