Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 févr. 2026, n° 2601195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, et un mémoire complémentaire enregistré le même jour, M. B… C… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d’ordonner la cessation immédiate des mesures et comportements administratifs litigieux ;
- d’enjoindre à l’administration de rétablir sans délai l’exercice effectif des libertés concernées ;
- d’assortir cette injonction d’une astreinte de quinze mille euros (15 000 euros) par jour de retard, à compter de la notification de l’ordonnance ;
- de dire et juger que l’ordonnance sera exécutoire immédiatement.
M. B… C… A… soutient que :
- Les atteintes en cause produisent des effets immédiats, continus et potentiellement irréversibles sur la situation personnelle, juridique, professionnelle et humaine du requérant ; toute abstention ou retard dans l’intervention du juge exposerait le requérant à un préjudice d’une exceptionnelle gravité, incompatible avec l’exigence de protection effective des libertés fondamentales ; il est confronté à des mesures administratives affectant gravement ses libertés fondamentales ; les mesures et comportements administratifs contestés portent une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales suivantes : la liberté d’aller et venir, la liberté individuelle, la liberté d’expression, la liberté de réunion, la liberté du commerce et de l’industrie, le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit d’asile ;
- l’administration a agi en méconnaissance flagrante de ses obligations légales et conventionnelles, en dehors de toute exigence de nécessité ou de proportionnalité, et sans base légale suffisante.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. En opérant une distinction entre les deux procédures de référé régies respectivement par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 d u code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois./ Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. (…) ». Par ailleurs, la circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
5. M. B… C… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la cessation immédiate des mesures et comportements administratifs litigieux, d’enjoindre à l’administration de rétablir sans délai l’exercice effectif des libertés concernées, d’assortir cette injonction d’une astreinte de quinze mille euros (15 000 euros) par jour de retard, à compter de la notification de l’ordonnance et de dire et juger que l’ordonnance sera exécutoire immédiatement. En premier lieu, la requête de M. B… C… A…, en méconnaissance des dispositions rappelées au point 2, ne comprend aucun exposé des faits et n’est pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En outre, à supposer qu’il ait entendu contester un refus de délivrance d’un titre de séjour, ainsi qu’un refus de délivrance d’un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale dès lors qu’il joint les récépissés de ses demandes du 28 août 2025, il ne justifie pas des conséquences de ces refus sur la liberté d’expression et la liberté de réunion. Enfin, les moyens tirés de la méconnaissance de la liberté de circulation, de la liberté du commerce et de l’industrie, de liberté d’aller et venir, du droit d’asile, du droit au respect de la vie privée et familiale et de l’accès aux moyens de subsistance, ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Par ailleurs, M. A… a déposé une demande de premier titre de séjour le 28 août 2025. Ainsi, à la date de la requête, sa demande de titre de séjour a fait l’objet, en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 4, d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’autorité administrative. Par suite, M. A… n’est pas recevable à demander au juge des référés d’enjoindre à l’administration de le rétablir sans délai dans l’exercice effectif des libertés concernées, l’instruction de la demande de titre de séjour ayant pris fin avec l’intervention d’une décision implicite de rejet de sa demande, le requérant n’invoquant aucune illégalité de la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, il n’est pas démontré en l’état que la préfète de la Haute-Savoie aurait porté une quelconque atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en ne délivrant pas au requérant un titre de séjour. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence telle qu’elle appellerait une réponse du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans un délai de quarante-huit heures.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… C… A… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête présentée par M. B… C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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