Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 2501781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501781 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Chadam-Coullaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour pour soins, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.200 € en application à verser à Me Chadam-Coullaud en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
- et les observations de Me Chadam-Coullaud représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 21 décembre 1970, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Elle demande l’annulation de l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… D…, directrice adjointe de la réglementation, de l’intégration et des migrations. Par arrêté n° 2025.250 du 28 février 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 53.2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu’aux parties, Mme D… a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions portant refus de séjour, celles portant obligation de quitter le territoire français ainsi que celles fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées contenues dans l’arrêté du 11 mars 2025 comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de Mme B… ou peuvent comporter des erreurs purement matérielles s’agissant de la date de sa demande d’asile et de celle de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et du droit d’asile, elles lui permettent de comprendre les motifs de l’arrêté qu’il conteste. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…). ». Et en vertu de l’article R. 425-12 : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires (…) ».
Pour refuser de délivrer à Mme B… le titre de séjour qu’elle sollicitait, le préfet des Alpes-Maritimes a estimé notamment au vu de l’avis du collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, les caractéristiques du système de santé de son pays d’origine lui permettaient d’accéder à une prise en charge médicale lui permettant de bénéficier d’un traitement approprié
Pour contester ce motif, Mme B… produit un article de presse et un article de l’ONU des 3 et 5 février 2025 indiquant notamment que le cancer du sein est une pathologie de plus en plus fréquente en Algérie, qu’elle constitue un défi pour le système de santé et qu’il existe un accès limité aux centres de cancérologie spécialisée. Toutefois, force est de constater d’une part que l’article de presse souligne également les nombreuses avancées thérapeutiques d’accès aux soins grâce à l’immunothérapie et aux thérapies ciblées et que l’article de l’ONU ne concerne pas spécifiquement l’Algérie mais l’Afrique dans son ensemble. En outre, si le certificat médical du 24 mars 2025 établi par un médecin d’un centre hospitalo-universitaire en Algérie indique que pour le déroulement de son traitement et une efficacité optimale, la requérante ne peut changer de médecins et de pays jusqu’à sa rémission, il ne mentionne aucunement qu’elle ne disposerait pas d’un traitement approprié à son état de santé en Algérie. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Tout d’abord, si Mme B… soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées dès lors qu’elle est venue en France afin d’y rejoindre une partie de sa famille de nationalité française composée de ses parents et de ses trois frères et sœurs, qu’elle a été scolarisée en France de 1977 à 1983 et qu’elle a fui une relation violente avec son conjoint, ces circonstances ne sont pas de nature à lui ouvrir droit au séjour. En outre, le fait qu’elle ait exercé une activité bénévole dans une association de 2021 à 2023 n’est pas suffisant pour justifier d’une insertion sociale ou professionnelle sur le territoire. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a quitté la France à compter de l’année 1983, qu’elle résidait habituellement en Algérie jusqu’à son entrée sur le territoire français le 29 octobre 2021 et que ses trois enfants désormais majeurs résident toujours en Algérie. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché l’arrêté en litige d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième et pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, l’arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En sixième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, que la requérante ne justifie d’aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 11 mars 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
Le greffier,
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