Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2305540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 juillet 2023 et 29 septembre 2023, M. D… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mai 2023 par laquelle le maire de Félines lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif pour un projet de construction d’une maison individuelle ;
2°) d’enjoindre au maire de Félines de réinstruire sa demande afin de lui délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel positif.
Il soutient que :
- c’est à tort que le maire a estimé que son terrain, viabilisé et situé dans une zone construite non dispersée, ne se situait pas dans une partie urbanisée de la commune et qu’il lui a opposé les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme ;
- le terrain n’étant pas concerné par la station d’épuration de « Bas Larin », le maire ne pouvait lui opposer le fait que cette station n’est pas en capacité d’accepter de nouveaux raccordements ;
- les différents avis rendus sur sa demande ne lui ont pas été communiqués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, la commune de Félines, représentée par Me Milland, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute pour le requérant d’avoir respecté l’obligation de notification posée à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- si le motif relatif à l’assainissement est entaché d’une erreur de fait, le maire aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs, qui sont de nature à justifier le refus opposé ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Ardèche, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 5 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- et les observations de M. B…, requérant.
Considérant ce qui suit :
Le 16 mars 2023, M. B… a déposé en mairie de Félines une demande de certificat d’urbanisme pour la réalisation, sur un terrain situé au hameau de Fontachard, d’une maison individuelle. Par décision du 2 mai 2023, dont il est demandé l’annulation, le maire de Félines lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R.* 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. ».
Il ressort de ces dispositions qu’en mentionnant les certificats d’urbanisme, l’article R. 600-1 précité conformément à l’objectif de sécurité juridique qu’il poursuit, n’a pas entendu viser les certificats d’urbanisme négatifs qui ne confèrent aucun droit à leur titulaire et n’entrent donc pas dans le champ d’application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par suite, la commune de Félines n’est pas fondée à soutenir que la requête serait irrecevable, faute pour le requérant de lui avoir notifié son recours contentieux.
Sur la légalité de la décision du 2 mai 2023 :
En premier lieu, et ainsi que le reconnaît d’ailleurs en défense la commune de Félines, les effluents que pourrait générer le projet ne doivent pas être traités par le système d’assainissement de Bas Larin, qui a été déclaré non conforme par la direction départementale des territoires de l’Ardèche, mais par les équipements de la station de Fontachard. C’est par suite à tort que le maire de Félines s’est fondé sur la circonstance que le système d’assainissement de Bas Larin n’était pas en mesure d’accepter de nouveaux raccordements pour estimer, sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, que le projet était de nature à porter atteinte à la salubrité publique et que, dès lors, l’opération n’était pas réalisable.
En second lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Selon l’article R. 111-4 de ce code : « En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation ou sa destination : / 1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; / 2° A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l’existence de terrains faisant l’objet d’une délimitation au titre d’une appellation d’origine contrôlée ou d’une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d’aménagements fonciers et hydrauliques ; (…) ». Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
Pour estimer l’opération non réalisable, le maire de Félines a également estimé que le projet de construction participait à l’étalement urbain de cette partie de commune en étirant l’urbanisation vers une partie vierge de constructions, et que le projet consistant en la construction d’habitations sur un terrain agricole situé ainsi en dehors des parties urbanisées de la commune était de nature à favoriser une urbanisation incompatible avec la vocation agricole du secteur.
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette de la construction projetée est situé au nord d’une parcelle sur laquelle est implantée, à proximité, une maison faisant partie du hameau de Fontachard, lequel regroupe une quinzaine de maisons desservies par une voie publique et les réseaux et constituant, compte tenu du nombre et de la densité de ces constructions, une partie urbanisée de la commune, ce que ne conteste d’ailleurs pas la commune qui a seulement opposé au projet le fait qu’il étendait l’urbanisation existante. Si la commune de Félines fait valoir que le terrain d’assiette est non bâti, qu’il ouvre au nord et à l’est sur une vaste zone à vocation agricole et qu’il se situe en second rang par rapport à la voie publique, devant être desservi par une voie privée, il est contigu, ainsi qu’il a été dit, à l’espace urbanisé que constitue le hameau de Fontachard et ne se situe pas dans un compartiment de terrain distinct, quand bien même il a actuellement une vocation agricole. Par ailleurs, la réalisation d’une maison d’habitation sur ce terrain de petite dimension n’a pas pour effet d’étendre cette partie urbanisée de la commune, alors même qu’un autre projet de construction, faisant d’ailleurs l’objet d’une demande distincte, est prévu sur un terrain voisin. Par suite, le projet se situant dans les parties urbanisées de la commune, c’est par une inexacte application des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme que le maire de Félines s’est fondé sur ces dispositions pour estimer l’opération non réalisable. Pour les mêmes motifs, il ne pouvait non plus opposer les dispositions de l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme, applicables aux projets situés en dehors des espaces urbanisés de la commune.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de justice administrative, aucun autre moyen de la requête n’est, en l’état du dossier, de nature à justifier l’annulation de la décision contestée.
Il résulte de tout ce qui précède, les deux motifs opposés étant illégaux, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 2 mai 2023 du maire de Félines.
Sur l’injonction :
10. D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / (…). » Aux termes de l’article L. 911-2 de ce code : « « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ».
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire. ».
12. L’annulation par une décision juridictionnelle d’un certificat d’urbanisme négatif ne rend pas le demandeur titulaire d’un certificat positif. Par ailleurs, les certificats d’urbanisme ne relevant pas des « demandes d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol » au sens des dispositions précitées de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, il en résulte que la confirmation d’une demande de certificat d’urbanisme ne crée aucun droit au profit du pétitionnaire à la cristallisation des règles d’urbanisme en vigueur à la date d’édiction du certificat d’urbanisme négatif annulé.
13. Il résulte de ce qui précède que le présent jugement n’implique pas nécessairement que le maire de Félines délivre à M. B… un certificat opérationnel positif, mais seulement qu’il réexamine sa demande au regard des dispositions d’urbanisme désormais applicables. Il y a lieu par suite de rejeter les conclusions de la requête tendant à la délivrance d’un certificat d’urbanisme positif mais d’enjoindre au maire de Félines de réexaminer la demande de M. B… et de prendre une nouvelle décision dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois.
Sur les frais d’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que présente sur leur fondement la commune de Félines, partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 mai 2023 du maire de Félines est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Félines de réexaminer la demande de M. B… et de prendre une nouvelle décision dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois.
Article 3 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à la commune de Félines et à la préfète de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
T. A…
L’assesseure la plus ancienne,
F.M. C…
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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