Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 10 juin 2025, n° 2107302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2107302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 août 2021, 24 novembre 2021, 7 décembre 2021, 18 janvier 2022, 21 mars 2022 et 5 août 2024, Mme D C, représentée par Me Martinez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° DP1 2021-A5-2021 en date du 15 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Puimoisson ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B A en vue de l’extension d’une maison d’habitation située sur les parcelles cadastrées section F n° 227, 228 et 229 au 7105 rue des Callades ainsi que la décision du 24 juin 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de toute partie succombante la somme de 2 380 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— elle dispose d’un intérêt pour agir, le projet devant engendrer une nuisance visuelle importante, avec une privation de son ensoleillement et de sa clarté, ce qui va conduire à la dépréciation de la valeur vénale de sa propriété ; elle dispose de la qualité de voisine immédiate du projet ;
— l’extension projetée et la surélévation auront un impact beaucoup plus important qu’une différence de hauteur de 4 cm entre le faitage actuel et le faitage après extension, ce qui ressort du plan de coupe DP 3 et méconnait son droit de propriété ;
— son recours est légitime et ne génère aucun préjudice au pétitionnaire qui n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, en ce qu’il dénote considérablement avec l’aspect du village et porte atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants.
Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2021, le maire de la commune de Puimoisson conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et qu’elle doit être rejetée.
Par des mémoires enregistrés les 9 novembre et 21 décembre 2021, 19 juin 2023 et 15 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Gasparri-Lombard, conclut au rejet de la requête, demande une indemnisation de la part de Mme C d’un montant de 3 000 euros et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 30 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Houvet,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique ;
— les observations de Me Martinez pour la requérante, et de Me Gasparri-Lombard pour le pétitionnaire.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 mars 2021, le maire de la commune de Puimoisson ne s’est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par M. B A en vue d’extension d’une habitation située sur les parcelles cadastrées section F n° 227, 228 et 229 au 7105 rue des Callades et a rejeté, le 24 juin 2021, le recours gracieux de Mme D C contre cette décision. Mme C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté et du rejet de son recours gracieux.
2. Les conclusions en annulation dirigées contre l’arrêté du 15 mars 2021, qui est une autorisation d’urbanisme, relèvent de la compétence du tribunal administratif de Marseille. La commune et le pétitionnaire ne sont pas fondés à soutenir que le litige a été porté devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 544 du code civil : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. ».
4. Une autorisation d’urbanisme a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’elle autorise avec les dispositions législatives et réglementaires d’urbanisme en vigueur. Ainsi, si les atteintes portées par un projet de construction à l’occupation, l’utilisation, la jouissance et la valeur du bien des requérants sont susceptibles de leur conférer un intérêt à agir, elles ne sauraient, en revanche, être utilement invoquées pour contester la légalité d’une décision de non opposition à une déclaration de travaux, qui a été délivrée sous réserve des droits des tiers. En l’espèce, Mme C invoque les atteintes portées à son droit de propriété, protégé par les dispositions de l’article 544 du code civil, lesquelles ne permettent pas de contester utilement la légalité de la décision par laquelle le maire de Puimoisson ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. A.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
6. Pour apprécier si un projet porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
7. Le projet d’extension de l’habitation du pétitionnaire se situe dans le village de Puimoisson, dans les Alpes-de-Haute-Provence, lequel est composé de maisons de ville densément construites et disposant de toitures de tuiles typiquement provençales. La vue depuis le terrain d’assiette du projet ou depuis l’habitation de la requérante donne sur des collines et la campagne provençale. Il ressort ainsi des pièces du dossier notamment des photographies présentant le paysage avoisinant, que l’environnement dans lequel se trouve ce projet présente un intérêt particulier, dans le périmètre délimité des abords ou dans le champ de visibilité du monument historique de l’église Saint-Michel. La notice du projet précise que la structure de l’extension sera de type traditionnel, à deux pentes avec une « couverture composée de tuiles canal vieillies Provence avec génoises » et les volets seront en bois de couleur gris bleu. L’arrêté du 15 mars 2021 est assorti de prescriptions reprenant les recommandations de l’architecte des bâtiments de France et indique que le projet ne saurait permettre sans déclaration préalable complémentaire l’installation d’un garde-corps sur le mur clôturant la terrasse qui ne serait pas en serrurerie de facture simple et de teinte gris moyen, et rappelant l’interdiction de climatiseurs en saillie visibles depuis l’espace public ainsi que l’interdiction en secteur protégé de dispositifs artificiels d’occultation de la vue tels que des panneaux pleins et grilles de nature à polluer et banaliser l’environnement visuel. Dans ces conditions, le projet, par ses caractéristiques, n’a pas pour effet de dénaturer le paysage, ni l’ensemble de la vue ou le site.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions de Mme C à fin d’annulation de la décision de non-opposition à déclaration préalable contestée doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. A:
9. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ».
10. Le pétitionnaire n’a pas présenté, par un mémoire distinct, ses conclusions en indemnisation, contrairement à ce qu’exigent les dispositions précitées de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme. Par suite, celles-ci ne sont pas recevables et ne peuvent dès lors qu’être rejetées. Par ailleurs et en tout état de cause, l’exercice du droit au recours par Mme C, voisine immédiate du projet, contre la décision de non-opposition à déclaration préalable délivrée à M. A ne traduit pas en l’espèce un comportement abusif de sa part, lequel ne saurait résulter du seul fait que les moyens invoqués sont écartés.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A et de la commune de Puimoisson, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par la requérante sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le même fondement, de mettre à la charge de Mme C une somme de 1 500 euros à verser à M. A.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Mme C versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Puimoisson, à
Mme D C et à M. B A.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Pecchioli, président,
— M. Juste, premier conseiller,
— Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A. HOUVETLe président,
Signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
N°210730
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