Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 19 mai 2026, n° 2419724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419724 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' EURL Chaillot Patrimoine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, l’EURL Chaillot Patrimoine, représentée par Me Guidet de la SELARL Guidet et Associés, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période de janvier 2018 à décembre 2019 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les véhicules des sociétés auxquels elle a été assujettie au titre du quatrième trimestre 2018 ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en lui refusant la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée de 14 000 euros ayant grevé une facture émise par la société AB Conseil, alors que cette charge a été refacturée à la SELAS NMW Delormeau, laquelle a repris l’activité exercée par la société NMW Delormeau, au nom de laquelle la facture avait été émise, le service a porté atteinte au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- elle n’était pas assujettie à la taxe sur les véhicules terrestres des sociétés au titre de l’année 2018 à raison de la Ferrari 612 qu’elle a cédée le 18 janvier 2016 et qu’elle n’utilisait pas en 2018 ;
- elle n’était pas assujettie, à raison des trois derniers trimestres de l’année 2018, à la taxe sur les véhicules des sociétés à raison de l’Alfa Romeo 1600, de la Lancia Appia Zagato et de la Lancia Fulvia HF, qu’elle a cédées le 3 janvier 2018 et qu’elle n’a plus utilisées par la suite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, l’administrateur des finances publiques, représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 avril 2026, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori,
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
L’EURL Chaillot Patrimoine a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à la suite de laquelle, par une proposition de rectification du 30 juin 2021, le service vérificateur lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période de janvier 2018 à décembre 2019 et des rappels de taxe sur les véhicules des sociétés au titre du quatrième trimestre 2018. Ces rappels, assortis d’intérêts de retard ont été partiellement maintenus à l’issue de la procédure contradictoire. Ils ont été mis en recouvrement par un avis du 15 décembre 2021 pour un montant total, en droits et pénalités, de 103 765 euros s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée et de 25 443 euros s’agissant de la taxe sur les véhicules des sociétés. La société a contesté ces suppléments d’imposition, en dernier lieu, par une réclamation du 28 décembre 2023, laquelle a fait l’objet de la part de l’administrateur des finances publiques, représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France, d’une décision de rejet du 27 mai 2024.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible :
Il résulte des dispositions de l’article 271 du code général des impôts et des articles 167 et 168 de la directive 2006/112/CE, que la neutralité la taxe sur la valeur ajoutée est assurée par le droit, pour un assujetti, de déduire la taxe ayant grevé les biens et services qu’il acquiert et utilise pour les besoins de ses opérations imposables, de sorte que la taxe sur la valeur ajoutée n’a pas vocation à constituer une charge définitive pour cet assujetti. Lorsque la taxe mentionnée sur une facture a été acquittée à tort, l’acquéreur ne peut se prévaloir d’un droit à déduction de cette taxe et doit, pour en obtenir la restitution, s’adresser à son fournisseur, l’administration ne pouvant être saisie qu’à titre subsidiaire en cas d’impossibilité ou de difficulté excessive à obtenir cette restitution.
En l’espèce, la société requérante reconnaît que le preneur réel des prestations facturées par la société AB Conseil était la société NMW Delormeau et fait valoir qu’elle a, postérieurement, refacturé ces charges à cette dernière en collectant la taxe correspondante. Toutefois cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur le bien-fondé du refus de déduction opposé au titre de la taxe mentionnée sur la facture initiale émise par la société AB Conseil, dès lors que la refacturation opérée par la société requérante et la taxe collectée à cette occasion se rattachent à une opération économique distincte et ne sont pas de nature à établir que la société requérante était le preneur des prestations de la société AB Conseil ouvrant droit, pour elle, à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé cette opération. La société Chaillot Patrimoine ne peut, dès lors, utilement soutenir que le refus de déduction litigieux porterait, par lui-même, atteinte au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée.
En ce qui concerne les rappels de taxe sur les véhicules des sociétés :
Aux termes de l’article 1010 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période en litige : « Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu’elles utilisent en France, quel que soit l’Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu’elles possèdent et qui sont immatriculés en France. ». Il résulte de ces dispositions que les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu’elles utilisent en France, quel que soit l’Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu’elles possèdent et qui sont immatriculés en France.
En l’espèce, en premier lieu, l’EURL Chaillot Patrimoine soutient que les véhicules Alfa Romeo 1600, Lancia Appia Zagato et Lancia Fulvia HF, dont elle reconnaît avoir été propriétaire, auraient été cédés 3 janvier 2018. Toutefois, au soutien de son mémoire en défense, l’administration fiscale produit un extrait du système d’immatriculation des véhicules (cc SIV) reprenant l’historique de chacun de ces trois véhicules, lequel démontre que les cessions en cause ne sont intervenues que le 10 juillet 2018, et ont, au demeurant, été annulées et réenregistrées au mois d’octobre 2018. Les véhicules en litige ayant été détenus du 1er janvier au 10 juillet 2018, c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré que la société requérante était assujettie à la taxe sur les véhicules terrestres des sociétés, au titre des trois premiers trimestres de l’année 2018, à raison de ces trois véhicules.
Toutefois, en second lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des éléments produits par l’administration fiscale en réponse à la demande de pièces qui lui a été adressée, que le véhicule Ferrari 612 dont la société était propriétaire a été cédé le 18 janvier 2016. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que ce véhicule aurait été en sa possession au cours des trois premiers trimestres de l’année 2018 ou qu’elle l’aurait utilisé.
Il résulte de ce qui précède que la société Chaillot Patrimoine est seulement fondée à demander, à hauteur de 5 906 euros, la décharge des rappels de taxes sur les véhicules terrestres de sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2018, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, pour l’essentiel, la partie perdante à la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’EURL Chaillot Patrimoine est déchargée, à hauteur de 5 906 euros, des rappels de taxe sur les véhicules des sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2018, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l’EURL Chaillot Patrimoine est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’EURL Chaillot Patrimoine et à l’administrateur des finances publiques, représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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