Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 27 nov. 2025, n° 2310811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2310811 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16, 20 novembre 2023, 25 juin 2025 et 12 septembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Gaté :
1°) forme opposition à la contrainte émise le 1er août 2022 par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, signifiée par voie d’huissier le 16 janvier 2023, pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement familiale, d’un montant de 6 067 euros, constitué sur la période du 1er mai 2019 au 31 mars 2021, d’un indu d’allocation de logement familiale, d’un montant de 1 052 euros, constitué sur la période du 1er janvier 2019 au 30 avril 2019, d’un indu d’allocation de logement sociale, d’un montant de 179 euros, constitué sur la période du 1er avril 2021 au 30 avril 2021, d’un indu de majoration de parent isolé, d’un montant de 642,76 euros, constitué sur la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2019, d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année, d’un montant de 228,67 euros, constitué sur la période du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2020, d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année, d’un montant de 228,67 euros, constitué sur la période du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2019, d’un indu d’aide covid, d’un montant de 150 euros, constitué sur la période du 1er avril 2020 au 30 avril 2020, soit un montant total de 7 476,91 euros ;
2°) demande au tribunal de la décharger du paiement de cette somme ;
3°) demande au tribunal de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) demande au tribunal de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, le versement, à son conseil, d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve d’une renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- son opposition à contrainte est recevable ;
- les sommes réclamées sont imprécises ;
- la mise en demeure n’a pas été communiquée ;
- si une mise en demeure relative à des indus d’ALF, l’ALS, de MPI, d’aide exceptionnelle COVID lui a été adressée le 2 mai 2022, celle-ci porte sur un montant différent (6 581,81 euros) et présente une date ne coïncidant pas avec celle de la mise en demeure mentionnée dans la signification de la contrainte litigieuse ;
- elle n’a pas eu notification des indus des 19 mai 2021 et 4 décembre 2021 visés dans la mise en demeure qui lui a été adressée le 2 mai 2022 ;
- elle a contesté dans un délai de deux mois, devant la commission de recours amiable, la mise en demeure qui lui a été adressée le 2 mai 2022 ;
- la dette réclamée est prescrite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut à l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté et pour le surplus au rejet de celle-ci.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite ;
- le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de 25 ans les plus précaires ;
- le code de sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, a été entendu le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er août 2022, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a émis une contrainte, signifiée à Mme A…, par voie d’huissier le 16 janvier 2023, pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement familiale, d’un montant de 6 067 euros, constitué sur la période du 1er mai 2019 au 31 mars 2021, d’un indu d’allocation de logement familiale, d’un montant de 1 052 euros, constitué sur la période du 1er janvier 2019 au 30 avril 2019, d’un indu d’allocation de logement sociale, d’un montant de 179 euros, constitué sur la période du 1er avril 2021 au 30 avril 2021, d’un indu de majoration de parent isolé, d’un montant de 642,76 euros, constitué sur la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2019, d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année, d’un montant de 228,67 euros, constitué sur la période du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2020, d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année, d’un montant de 228,67 euros, constitué sur la période du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2019, d’un indu d’aide covid, d’un montant de 150 euros, constitué sur la période du 1er avril 2020 au 30 avril 2020, soit un montant total de 7 476,91 euros. Le 31 janvier 2023, la requérante a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal de proximité de salon de Provence. Le 23 juin 2023, un jugement d’incompétence a été rendu par cette juridiction, ordonnant le renvoi de l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Le 3 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a rendu une ordonnance d’incompétence matérielle et a invité les parties à mieux se pourvoir. Par sa requête, Mme A… forme opposition à la contrainte émise le 1er août 2022, signifiée par voie d’huissier le 16 janvier 2023.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Compte tenu du défaut d’urgence, et en l’absence de demande d’aide juridictionnelle présentée par la requérante, les conclusions de la requête aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle doivent être rejetées.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. (…) ».
5. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article 641 du code de procédure civile : « Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. ». Aux termes de l’article 642 du code de procédure civile : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. / Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. ».
6. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l’expiration du délai. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, applicables également au contentieux général de la sécurité sociale, qui relève des juridictions judiciaires, que l’opposition à contrainte doit seulement être « adressée » à la juridiction compétente, c’est-à-dire expédiée en cas d’envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, qui n’est pas un délai franc mais est seulement susceptible de prorogation jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.
7. Il résulte de l’instruction que la contrainte en litige a été signifiée à Mme A…, par voie d’huissier le 16 janvier 2023. Par suite, le délai de quinze jours prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale expirait le 31 janvier à minuit. La signification précise qu’il est possible de faire opposition dans les quinze jours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Il est également mentionné que l’opposition peut être formée : « soit par inscription au tribunal judiciaire dans le ressort duquel vous êtes domiciliés – soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée audit secrétariat du tribunal judiciaire ». Par suite la mention des voies et délais de recours dans la contrainte attaquée étant erronée, aucun délai n’est opposable à la requérante. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur la régularité de la contrainte :
8. Comme cela a été dit au point 4, la contrainte doit être précédée d’une mise en demeure préalable. En l’espèce, la requérante soutient n’avoir reçu aucune notification des créances dont elle est redevable préalablement à la contrainte en litige, excepté une mise en demeure en date du 2 mai 2022 portant sur un indu d’un montant de 6 581,81 euros. Si la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône fait valoir qu’elle a adressé à la requérante deux autres mises en demeure, l’une le 2 mars 2022, pour un montant de 1 675,76 euros et l’autre, le 2 février 2022, pour un montant de 457,34 euros, elle ne produit cependant aucun élément susceptible d’établir de manière certaine la date de sa réception par l’intéressée. Dès lors, la seule mise en demeure notifiée à Mme A… ne peut être regardée comme la mise en demeure préalable à la contrainte litigieuse, dans la mesure ou les sommes réclamées par la mise en demeure du 2 mai 2022 ne correspondent pas aux sommes mentionnées dans la contrainte attaquée. Mme A… est en conséquence fondée à soutenir que cette contrainte a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l’annulation,
Sur la prescription des créances :
En ce qui concerne le cadre du litige :
9. D’une part, aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance. La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation ».
10. D’autre part, l’article L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « L’action pour le paiement de l’aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. / La prescription est interrompue par l’une des causes prévues par le code civil. ». Aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ».
11. D’une part, s’agissant du délai de prescription applicable, Mme A… soutient que les divers indus mis à sa charge, constitués entre le 1er mai 2019 et le 31 avril 2021 sont prescrits par deux années en vertu des dispositions précitées. Si la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône soutient que la requérante ne peut sérieusement se prévaloir de la prescription biennale des dispositions précitées, dès lors que les indus résultent d’une fraude avérée, il résulte de l’instruction et notamment du jugement n° 2108664 du 27 décembre 2023 tant accessible au juge qu’aux parties, que la situation de Mme A… et de M. B… ne constitue pas un foyer et que par suite, elle n’avait pas à déclarer cette situation et dès lors, la fraude alléguée ne peut être retenue. Dans ces conditions et contrairement à ce que soutient la caisse d’allocations familiales, en l’absence de fraude avérée, le délai de prescription applicable au présent est litige est de deux années et non de cinq années.
12. D’autre part, en l’absence d’accusés de réception dans l’entier dossier des notifications des mises en demeure faites à Mme A…, aucun élément ne permet d’affirmer que le délai de prescription de deux ans a été interrompu avant le 2 mai 2022. Par ailleurs, il résulte de l’instruction et ainsi qu’il a été dit au point 8 que la mise en demeure du 2 mai 2022 n’est pas constitutive d’un acte interruptif de prescription dans la mesure où les sommes qu’elle mentionne ne correspondent pas aux sommes mentionnées dans la contrainte attaquée. Dans ces conditions, les indus constitués antérieurement à la date du 31 juillet 2020, soit deux ans avant la décision attaquée, sont prescrits.
En ce qui concerne l’indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 6 067 euros constitué sur la période du 1er mai 2019 au 31 mars 2021 :
13. Ainsi qu’il a été dit aux points 11 et 12, l’indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 6 067 euros constitué sur la période du 1er mai 2019 au 31 mars 2021 est prescrit en tant qu’il concerne la période antérieure au 31 juillet 2020.
En ce qui concerne l’indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 1 052 euros constitué sur la période du 1er janvier 2019 au 30 avril 2019 :
14. Ainsi qu’il a été dit aux points 11 et 12, la créance relative à l’indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 1 052 euros constitué sur la période du 1er janvier 2019 au 30 avril 2019 est intégralement prescrite.
En ce qui concerne l’indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 179 euros constitué sur la période du 1er avril 2021 au 30 avril 2021 :
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 et 12 que cette créance étant postérieure à la date du 31 juillet 2020, elle est, à la date de la contrainte en litige, non prescrite.
En ce qui concerne l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2019 d’un montant de 228,67 euros :
16. Ainsi qu’il a été dit aux points 11 et 12, la créance relative à l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2019 d’un montant de 228,67 euros est intégralement prescrite.
En ce qui concerne l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2020 d’un montant de 228,67 euros :
17. Ainsi qu’il a été dit aux points 11 et 12, la créance relative à l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2020 d’un montant de 228,67 euros, constituée postérieurement au 31 juillet 2020, n’est pas couverte pas la prescription.
En ce qui concerne l’indu de prime exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros constitué du 1er avril 2020 au 30 avril 2020 :
18. Ainsi qu’il a été dit aux points 11 et 12, la créance relative à l’indu de prime exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros constitué du 1er avril 2020 au 30 avril 2020 est intégralement prescrite.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n’y fasse obstacle, il appartient au juge, s’il est saisi de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l’administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n’a été annulée que pour un vice de forme ou de procédure.
20. Eu égard au motif d’annulation de la contrainte du 1er août 2022 mettant à la charge de Mme A… les indus en litige, il y a lieu d’enjoindre à l’administration de rembourser à la requérante les sommes déjà recouvrées au titre de cet indu dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, dans le cas où l’administration aurait recouvré lesdits indus sauf pour la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône à régulariser dans ce délai sa décision de récupération, si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle dans les conditions mentionnées au présent jugement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761 du code de justice administrative :
21. Il y a lieu de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La contrainte émise le 1er août 2022 par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, signifiée par voie d’huissier le 16 janvier 2023, est annulée.
Article 2 : Mme A… est déchargée des indus en litige conformément à ce qui a été énoncé aux points 13 à 18 du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de rembourser à Mme A… les sommes éventuellement déjà recouvrées au titre de ces indus dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir dans les conditions prévues au présent jugement, si dans ce délai elle n’a pas régularisé sa décision de récupération.
Article 4 : La caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) euros à Mme A…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : le surplus de la requête est rejeté
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme C… A… et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. CharbitLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019
- Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
- Code de procédure civile
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
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