Rejet 5 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 5 mars 2026, n° 2503354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503354 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 septembre 2025 et 28 janvier 2026, Mme A… B… soumet au tribunal un litige qui l’oppose au département de la Côte-d’Or et à la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Côte-d’Or relatif à des indus de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 781,44 euros, de prime d’activité de 139,83 euros et d’aides personnelles au logement de 64,55 euros.
Mme B… soutient que la CAF de la Côte-d’Or a commis une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé, sur le fondement de l’article R. 611-8 du code de justice administrative, qu’il n’y avait pas lieu d’instruire la requête.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique :
En ce qui concerne le cadre juridique relatif au revenu de solidarité active :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16 et L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
2. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
En ce qui concerne le cadre juridique relatif à la prime d’activité :
3. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d’activité, qui a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
4. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 3 décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l’organisme peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée.
En ce qui concerne le cadre juridique relatif aux aides personnelles au logement :
5. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
6. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 5 décide de récupérer un paiement indu d’aides personnelles au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l’avis de la commission de recours amiable, peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Sur le litige soumis par Mme B… :
7. La CAF de la Côte-d’Or a réclamé à Mme B… des indus de RSA, de prime d’activité et d’aides personnelles au logement, d’un montant initial respectif de 1 562,88 euros, de 279,66 euros et de 427 euros. Le 16 juillet 2025, la CAF de la Côte-d’Or a accordé à l’intéressée, à sa demande, une remise partielle de ses dettes, portant les indus restant à sa charge à 781,44 euros au titre du RSA, 139,83 euros au titre de la prime d’activité et 64,55 euros au titre des aides personnelles au logement. Mme B… doit être regardée comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d’une remise totale de ses dettes au regard de son office défini aux points 2, 4 et 6.
8. Aux termes de l’article R. 611-8 du code de justice administrative : « Lorsqu’il apparaît au vu de la requête que la solution de l’affaire est d’ores et déjà certaine, (…) le président de la formation de jugement (…) peut décider qu’il n’y a pas lieu à instruction ».
9. Si la requérante soutient qu’elle est dans une situation précaire compte tenu des charges qu’elle supporte, elle n’a en revanche pas allégué être de bonne foi alors que le juge ne peut accorder, le cas échéant, une remise gracieuse d’une dette sociale qu’à la condition que le débiteur soit non seulement de bonne foi mais aussi que la précarité de sa situation le justifie.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au département de la Côte-d’Or, à la caisse d’allocations familiales de la Côte-d’Or et au ministre du travail et des solidarités.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le magistrat désigné,
L. Boissy
La greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Village ·
- Commune ·
- Maire ·
- Juge ·
- Sécurité
- Pôle emploi ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délibération ·
- Travail ·
- Mobilité géographique ·
- Commissaire de justice ·
- Demandeur d'emploi ·
- Promotion professionnelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Part ·
- Habitation ·
- Maire ·
- Architecte ·
- Légalité externe ·
- Création ·
- Inopérant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Équipement médical ·
- Accès aux soins
- Territoire français ·
- Retrait ·
- Annulation ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Enfant ·
- Erreur ·
- Fraudes ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Délai ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Ordures ménagères ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Voie publique
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Enfant ·
- Bois ·
- Convention internationale ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Durée ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative
- Prime ·
- Activité ·
- Remise ·
- Sécurité sociale ·
- Foyer ·
- Dette ·
- Apprentissage ·
- Recours contentieux ·
- Terme ·
- Allocations familiales
- Justice administrative ·
- Scrutin ·
- Conseiller municipal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Candidat ·
- Commune ·
- Élection municipale ·
- Elire ·
- Désignation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.