Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 26 mai 2026, n° 2530222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lujien, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision litigieuse ne lui a pas été notifiée mais lui a été révélée par le rendez-vous en préfecture de police du 30 septembre 2025 ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet de police a décliné sa compétence.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 22 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 février 2026.
Par un courrier du 25 mars 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet des Yvelines aurait fait interdiction de retour sur le territoire français à M. A… sont irrecevables en ce qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Stoltz-Valette.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B… A…, ressortissant de nationalité bangladais, né le 1er janvier 1998, est entré en France le 10 novembre 2021 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 11 février 2022 du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un jugement du 22 août 2022 de la Cour nationale du droit d’asile. M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2022, pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. Dans les circonstances de l’espèce, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3.
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C…, directeur des migrations, lequel bénéficiait d’une délégation de signature à cet effet en vertu de l’arrêté préfectoral n° 78- 2022-097 du 12 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit être écarté.
4.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l’article L. 721-5 et de la décision d’assignation à résidence contestée en application de l’article L. 732-8.». Aux termes de l’article L. 911-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. (…) ».
5.
Si M. A… fait valoir que la décision du 9 décembre 2022 est irrégulière, dès lors qu’elle ne lui a pas été notifiée par voie administrative, les conditions dans lesquelles s’effectue cette notification, qui ne sont susceptibles d’avoir une incidence que sur les délais de recours, sont sans incidence sur la légalité de cet arrêté. Dès lors, le moyen doit être écarté comme inopérant.
6.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
7.
Si M. A… se prévaut des dispositions précitées à l’encontre de la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces dossiers qu’il aurait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de celles-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté comme inopérant à l’encontre de la décision contestée du 9 décembre 2022.
8.
Enfin, contrairement à ce que soutient M. A…, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est assortie d’aucune décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision portant interdiction de retour doit être écarté.
9.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… aux fins d’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Lujien et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
A. Stoltz-Valette
L’assesseur le plus ancien,
signé
J.-B. Claux
La greffière,
signé
D. Antchandie
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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