Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 27 mai 2026, n° 2611992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Keufak Tameze, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 14 avril 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder rétroactivement au 14 avril 2026 le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, avec un hébergement en Ile-de-France, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa situation et lui proposer un hébergement en Ile-de-France dans le délai de cinq jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Keufak Tameze en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle n’a pas été précédée d’un entretien de vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- et les observations de Me Keufak Tameze, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise né le 26 juin 1990, a présenté le 14 avril 2026, auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Paris, une demande d’asile. Le même jour, le directeur général de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’elle a refusé l’orientation proposée. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de la décision du 14 avril 2026.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le directeur général de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme A…. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…)/ 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 (…). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a déclaré, lors de l’entretien de vulnérabilité, qui, contrairement à ce que soutient l’intéressée, a été mené le 14 avril 2026, être hébergée par une amie, mais que cet hébergement est temporaire, puis elle a évoqué sa grossesse âgée de sept mois sans mentionner une particulière pathologie et elle a enfin précisé que sa tante vivant à Paris ne pouvait plus l’héberger. Par ailleurs, la requérante fait valoir à l’instance qu’elle est prise en charge au sein du service obstétrique de l’hôpital intercommunal de Villeneuve-Sant Georges. Toutefois, l’attestation médicale du 16 avril 2026 du médecin gynécologue de cet établissement indiquant simplement que l’âge avancé de la grossesse de l’intéressée et la pathologie maternelle rendait préférable un suivi en Ile-de-France ne suffit pas à établir que Mme A… ne pourrait faire l’objet d’un suivi adéquat dans le département où elle était orientée. Par ailleurs, Mme A…, qui précise seulement à la barre souhaiter continuer à être suivie par le même médecin, ne justifie d’aucune circonstance étayée exigeant la présence de sa tante à ses côtés. Par suite, le directeur général de l’OFII a pu refuser à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle a refusé l’orientation qui lui a été proposée. Par conséquent, le moyen tiré de de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Keufak Tameze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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