Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 28 mai 2026, n° 2536032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, M. B… D… représenté par Me Cisse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, « vie privée et familiale », dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- est illégale dès lors qu’il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 4 et 19-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- a été signée par une autorité incompétente ;
- a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Van Daële a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant malien né le 1er janvier 1998, est entré en France, selon ses déclarations, le 25 novembre 2018. Par un arrêté du 8 décembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté n°25/BC/102 du 7 novembre 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne le même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme A… C…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, à l’effet de signer, notamment, les décisions contenues dans l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquelles la mesure d’éloignement a été prise, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Elle expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D…, en indiquant qu’il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Elle mentionne également que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision contestée comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, l’autorité administrative n’étant pas tenue de préciser tous les éléments de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne, qui n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de M. D…, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions liées, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. De plus si, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour, il n’implique pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition dressé par les services de police le 8 décembre 2025 à 10h40, soit antérieurement à la notification à l’intéressé à 14 h 30 de l’arrêté, que M. D… a été entendu sur les faits qui ont conduit à son interpellation, sur ses conditions d’entrée et de séjour en France et sur sa situation personnelle et administrative. Il a, ainsi, été mis en mesure de présenter les observations qu’il estimait utiles et pertinentes sur les décisions susceptibles d’être prises par le préfet de Seine-et-Marne. Au demeurant, le requérant ne fait pas état d’éléments qui, communiqués à l’autorité préfectorale, auraient pu entraîner une appréciation différente des faits de l’espèce. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
8. Le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative édicte une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger qui se trouve dans l’un des cas mentionnés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à l’intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ce qui n’est pas le cas s’agissant d’une demande fondée sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En l’espèce, M. D… ne justifie par aucune pièce être entré en France de manière régulière. Par ailleurs, à supposer qu’il ait déposé un dossier complet de demande d’admission exceptionnelle au séjour le 15 mars 2025 sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de Seine-et-Marne édicte à son encontre une mesure d’éloignement du territoire dès lors que l’intéressé se trouvait, à la date de l’arrêté contesté, dans la situation prévue par le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, d’une part, dès lors que le requérant ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, le préfet n’a pas méconnu ces dispositions, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. D’autre part, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. D… se prévaut de sa résidence habituelle en France depuis 2018 et de ce qu’il y a tissé des liens personnels et amicaux particulièrement intenses. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, aurait tissé des liens amicaux ou affectifs depuis son arrivée sur le territoire français. S’il justifie avoir travaillé en intérim en qualité de maçon-coffreur, aide-maçon, canalisateur ou encore terrassier entre les mois de juin 2019 et novembre 2021, puis d’avril à novembre 2022, et enfin d’août 2023 à décembre 2024, ces emplois exercés de manière discontinue ne permettent pas de démontrer l’existence d’une insertion professionnelle suffisamment stable, ancienne et significative sur le territoire français. Enfin, M. D… ne conteste pas ne pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet n’a pas, en édictant la décision en litige, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle a poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D…, à supposer le moyen soulevé.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En deuxième lieu, la décision contestée, qui vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle indique notamment que le comportement du requérant, interpellé le 8 décembre 2025 pour des faits de faux et usage de faux document, représente un trouble pour l’ordre public et qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dès lors qu’il ne justifie pas être entré régulièrement en France, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
14. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 6, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition du 8 décembre 2025, que le requérant a été entendu par les services de police et a pu faire valoir toutes les informations utiles concernant sa situation administrative, personnelle et professionnelle. Dans ces conditions, et alors qu’il ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
15. En quatrième lieu, compte tenu des éléments mentionnés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 4 et 19-1 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui interdisent les traitements inhumains ou dégradants, est inopérant à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. En tout état de cause, si le requérant soutient que l’arrêté méconnaît ces textes, il n’apporte aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée.
18. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse, ni même encore qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles d’affecter le contenu de cette décision.
19. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 11 et 15, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont serait entachée la décision fixant le pays de destination, qui n’a pas, par elle-même pour objet d’éloigner l’intéressé du territoire, doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 8 décembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Van Daële, première conseillère,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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