Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 14 nov. 2025, n° 2302635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, respectivement enregistrés les 16 mai 2023, 1er mars et 16 juin 2024, M. C… A… B…, représenté par Me Droz, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de constater que les travaux qu’il a entrepris ne justifiaient pas de déposer une déclaration préalable ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2023 par lequel la maire de la commune de Carantec s’est opposée à la déclaration préalable déposée le 9 mars 2023 en vue de la surélévation d’environ quatre-vingts centimètres, dans sa partie inférieure, d’un talus existant mitoyen ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Carantec la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur de fait en ce que les travaux en litige ne consistent pas en l’édification d’une clôture ;
- ces derniers représentent de simples travaux de jardin, consistant en des exhaussements de terrain modestes qui ne nécessitent pas de dépôt de dossier de déclaration préalable et sont réglementés par les dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme ;
- le talus n’est pas mitoyen mais se situe en totalité sur ses propres parcelles.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 octobre 2023 et 28 mars 2024, la commune de Carantec, représentée par la Selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Terras,
- les conclusions de M. Grondin, rapporteur public,
- et les observations de Me Cousin, représentant la commune de Carantec.
Considérant ce qui suit :
Après avoir réalisé des travaux de réhaussement d’un talus sans autorisation préalable, M. A… B… a déposé en mairie de Carantec (Finistère), le 9 mars 2023, suite à la demande de cette dernière, un dossier de déclaration préalable, à laquelle la maire de la commune s’est opposée par un arrêté du 22 mars 2023 dont le requérant demande au tribunal l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté :
Il ressort des pièces du dossier, qu’après avoir visé le code de l’urbanisme, et notamment ses articles L. 421-1 et suivants, le plan local d’urbanisme intercommunal de Morlaix communauté, l’objet de la déclaration préalable et les avis défavorables de l’architecte des bâtiments de France et de la commission communale d’urbanisme, qui n’ont au demeurant pas à être produits, l’arrêté précise que le talus se trouve en limite de propriété et que, s’observant comme une clôture, la demande dépasse la hauteur admise d’1,80 mètres pour les clôtures en limites séparatives. L’arrêté est ainsi parfaitement motivé en droit et en fait.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur de fait :
D’une part, aux termes de l’article R. 421-12 du code de l’urbanisme : « Doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située : (…) c) dans un secteur délimité par le plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151-19 ou de l’article L. 151 23 ; d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration ». Aux termes de l’article L. 151-23 du même code : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »
D’autre part, aux termes du chapitre A « Lexique » du préambule du même plan local d’urbanisme intercommunal : « Une clôture est une « barrière », construite ou végétale, qui délimite une propriété vis-à-vis d’une propriété mitoyenne ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Les filets de protection disposés autour des équipements publics et/ou d’intérêt général ne sont pas comptés dans les clôtures. (…) Aux termes du chapitre B du même règlement : « (…) Clôtures. Règles générales applicables à l’ensemble des zones et des secteurs (…) Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain : – en site naturel : prédominance de la végétation. (…) Hauteur des clôtures : (…) La hauteur des clôtures sur limites séparatives ne pourra excéder 1,80 mètre. (…) »
En l’espèce, il est constant que les parcelles en litige se trouvent en zone NS du plan local d’urbanisme intercommunal de Morlaix communauté, soit en zone naturelle à protéger en application de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme et au sein d’un espace boisé (sites et secteurs), à préserver pour des motifs d’ordre écologique.
Si M. A… B… fait valoir que les travaux consistent en un simple exhaussement de terrain et non en l’édification d’une clôture, et seraient ainsi dispensés de toute formalité d’autorisation d’urbanisme, il ressort des pièces du dossier, et notamment du document Cerfa qu’il a lui-même renseigné, sur lequel il a d’ailleurs coché la case « clôture », que les travaux envisagés consistent en une « surélévation d’environ 80 centimètres dans sa partie inférieure d’un talus existant mitoyen entre sa propriété et celle de son voisin, le talus passant sur cette portion d’une hauteur estimative de 210 à 290 cms ». Il en résulte que les travaux ayant pour effet de surélever de 80 centimètres le talus existant consistent à lui apporter une modification substantielle de nature à rendre nécessaire la déclaration préalable prévue par les dispositions précitées.
Par ailleurs, selon les écritures du requérant, le projet consiste à pouvoir créer devant ce talus ainsi raccourci « un grand massif composé de plusieurs variétés d’arbustes tel que cela est visible sur le plan du paysagiste ». Ainsi, ces travaux constituent nécessairement une barrière de type végétale dont l’objet est de délimiter une propriété vis-à-vis d’une propriété mitoyenne, soit une clôture au sens du lexique précité, laquelle peut être édifiée légèrement en retrait des limites séparatives, soit en l’espèce un mètre selon les écritures du requérant, notamment pour assurer le respect des règles d’alignement. Il en résulte que, dès lors que le projet de M. A… B… consiste à surélever de quatre-vingts centimètres un talus existant mitoyen entre sa propriété et celle de son voisin, les travaux entrepris consistent en l’édification d’une clôture, de type végétale, soumise à déclaration préalable. Les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du plan local d’urbanisme intercommunal de Morlaix communauté :
Aux termes du chapitre B du règlement applicable à l’ensemble des zones et des secteurs : « (…) Clôtures. (…) Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain : – en site naturel : prédominance de la végétation. (…) Hauteur des clôtures : (…) La hauteur des clôtures sur limites séparatives ne pourra excéder 1,80 mètre (…) ».
Le requérant, qui ne conteste pas formellement que la hauteur du talus portée à 2,90 mètres serait ainsi supérieure aux 1,80 mètres autorisés, fait cependant valoir que ces dispositions concernent les clôtures en limites séparatives, et que tel n’est pas le cas du talus litigieux dès lors qu’il n’est pas accolé à la parcelle voisine. Toutefois, ladite clôture doit être regardée comme implantée au droit de la limite séparative, et il en résulte que le chapitre B du plan local d’urbanisme intercommunal de Morlaix communauté est bien opposable à la demande du requérant. Le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du requérant à fin d’annulation de l’arrêté du 22 mars 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de constatation que les travaux entrepris ne justifiaient pas le dépôt d’un dossier de déclaration préalable.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Carantec, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A… B… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Carantec et non compris dans les dépens.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : M. A… B… versera à la commune de Carantec une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Carantec.
Délibéré après l’audience du 31 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. Terras
Le président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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