Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 11 sept. 2025, n° 2502785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 29 août 2025 sous le n° 2502785, M. A B, représenté par Me Issa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence pendant une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen sérieux et particulier ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il porte atteinte à sa liberté constitutionnelle d’aller et de venir.
II – Par une requête enregistrée le 29 août 2025 sous le n° 2502796, M. A B, représenté par Me Issa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen sérieux et particulier ;
— l’obligation de quitter le territoire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le refus de délai de départ volontaire est entaché d’erreur d’appréciation ; c’est à tort qu’il a été estimé qu’il ne présentait pas de garanties de représentation ;
— le préfet n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation avant d’édicter cette mesure ;
— la décision fixant le pays de renvoi ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— l’interdiction de retour est entachée d’erreur d’appréciation quant à l’existence de circonstances humanitaires ;
— c’est à tort que cette mesure est fondée sur une menace pour l’ordre public ;
— la durée de l’interdiction de retour est entachée d’erreur d’appréciation ;
— l’interdiction de retour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2025, dans les deux instances, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet des requêtes.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Samson-Dye, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique. La magistrate désignée a indiqué qu’elle était susceptible de substituer d’office le 2° de l’article L. 611-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au 1° de ces dispositions comme base légale de l’obligation de quitter le territoire français.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 21 juin 1997, demande l’annulation, d’une part, de l’arrêté du 26 août 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, et, d’autre part, de l’arrêté du même jour par lequel cette même autorité l’a assigné à résidence pendant une durée de 45 jours, par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un unique jugement.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle, dans les deux instances.
Sur la légalité des arrêtés litigieux :
Sur les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions :
4. En premier lieu, les deux arrêtés litigieux sont signés par M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, qui a reçu délégation à l’effet de signer tous arrêtés, à l’exception des arrêtés de conflit, par un arrêté du 25 août 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs. Le moyen tiré de l’incompétence ne peut donc qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, les arrêtés litigieux comportent, pour chacune des mesures qu’ils édictent, un exposé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni de la rédaction des arrêtés litigieux, ni des pièces des dossiers, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. En particulier, en admettant même que l’administration ait procédé à une appréciation erronée sur l’existence de garanties de représentation, une telle circonstance ne permet pas de caractériser, dans les circonstances de l’espèce, un défaut d’examen.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ;/ 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. () ".
8. Il ressort des termes même de l’arrêté litigieux que M. B est entré en France le 5 août 2018 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa étudiant. C’est donc à tort que le préfet a fondé la décision attaquée sur le 1° des dispositions citées au point précédent.
9. Pour autant, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B s’est maintenu en France après l’expiration de la durée de validité de son visa sans avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour. Il relève donc du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette substitution de base légale ne le privant d’aucune garantie, et relevant du même pouvoir d’appréciation, il y a lieu d’y procéder. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur ce seul motif. La circonstance que le préfet aurait, à tort, estimé qu’il relève du 5° des dispositions précitées, alors qu’ainsi que le requérant le fait valoir, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il représente, du seul fait qu’il a présenté une carte d’identité espagnole falsifiée, une menace à l’ordre public, est donc sans incidence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français.
11. En second lieu, M. B soutient que son droit au respect de sa vie privée et familiale en France faisait obstacle à ce que le préfet prononce une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Toutefois, s’il est entré en France régulièrement en 2018 pour y poursuivre ses études, il est célibataire et sans enfant et se maintient irrégulièrement sur le territoire français sans titre de séjour depuis décembre 2022. Le requérant ne produit aucun élément de nature à établir qu’il aurait en France des liens personnels et familiaux d’une intensité, ancienneté et stabilité telles que les décisions en litige devraient être regardées comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;() 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes() ".
13. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux que le préfet a examiné la situation de M. B avant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de ce que l’administration n’aurait pas fait usage de son pouvoir d’appréciation manque donc en fait.
14. En deuxième lieu, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant représente, du seul fait qu’il a présenté une carte d’identité espagnole falsifiée, une menace à l’ordre public, de sorte qu’il est fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet a fondé, notamment, la décision portant refus de délai de départ volontaire sur le 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. D’autre part, cette décision est aussi, notamment, fondée sur les dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et des 3° et 7° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est pas contesté que le requérant s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement. Il est par ailleurs établi qu’il a fait usage d’une carte d’identité espagnole contrefaite. Il relevait, dès lors, de ces dispositions, permettant de refuser un délai de départ volontaire, en l’absence de circonstances particulières qui ne sont pas caractérisées en l’espèce. Dès lors que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ces seules dispositions, c’est sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation qu’il a pu refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B La circonstance que le préfet se serait mépris sur l’existence de garanties de représentation est, dans ces conditions, sans incidence sur la légalité de cette mesure.
16. En troisième lieu, il ressort de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée, par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement.
Sur la fixation du pays de renvoi :
17. En premier lieu, les conditions de notification d’une décision sont, en principe, sans incidence sur la légalité de cette mesure. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée n’aurait pas été notifiée dans une langue comprise par le requérant est donc inopérant.
18. En second lieu, il ressort de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant désignation du pays de renvoi doit être annulée, par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement.
Sur l’interdiction de retour :
19. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
20. D’une part, les circonstances de l’espèce, mentionnées au point 11, ne caractérisent pas de circonstances humanitaires. D’autre part, le seul fait que le requérant a utilisé une carte d’identité espagnole contrefaite, ce qui a justifié une garde à vue, ne suffit pas à démontrer que sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public. Toutefois, s’il est constant qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, et s’il vit en France depuis 2018, il ressort des pièces du dossier qu’il ne dispose pas d’autres attaches privées ou familiales sur le territoire français alors qu’il ne soutient pas en être dépourvu dans son pays d’origine. En retenant ces circonstances pour fixer la durée de l’interdiction de retour à douze mois, le préfet n’a pas inexactement apprécié la situation du requérant. Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur la durée du séjour en France et sur l’absence d’une vie privée et familiale suffisante sur le territoire français, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public dont serait entachée la décision interdisant à M. B le retour sur le territoire français ne peuvent qu’être écartés. Au regard des circonstances précédemment rappelées, cette décision ne porte pas d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et ne méconnaît donc pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
21. Par ailleurs, il ressort de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour doit être annulée, par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement.
Sur l’assignation à résidence :
22. En premier lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. La décision d’assignation à résidence peut être prise pour l’étranger accompagné d’un mineur ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
23. La circonstance que le requérant disposerait d’un domicile fixe et qu’il ne présente pas de menace pour l’ordre public ne saurait faire obstacle à ce qu’il fasse l’objet d’une assignation à résidence. Au regard des circonstances de l’espèce précédemment rappelées, le requérant n’établit l’existence d’aucune circonstance susceptible d’être incompatible avec une assignation à résidence ou avec les mesures de contrôle édictées. Dès lors, les moyens tirés du défaut de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’atteinte à la liberté d’aller et de venir doivent être écartés. Au regard des circonstances de l’espèce, rappelées au point 7, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que cette assignation porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
24. Par ailleurs, il ressort de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire. Dès lors, il n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence doit être annulée, par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du préfet de la Meurthe-et-Moselle du 26 août 2025. Ses conclusions aux fins d’annulation et, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et relatives aux frais d’instance ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle au titre des instances nos 2502785 et 2502796.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Issa et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La magistrate désignée,
A. Samson-Dye
La greffière
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2502785, 2502796
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