Rejet 14 septembre 2023
Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 14 sept. 2023, n° 2004084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2004084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 24 septembre 2020, 7 octobre 2022 et 9 novembre 2022, M. C A F, représenté par Me Moreau-Verger, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née le 3 mars 2020 ainsi que celle du
1er septembre 2022 par lesquelles la ministre des armées a refusé de lui accorder la
protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de prendre une décision lui accordant la protection fonctionnelle sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite du 3 mars 2020 est illégale faute de faire état des motifs de fait et de droit ayant conduit à rejeter sa demande de protection fonctionnelle ;
— c’est à tort que l’administration s’est abstenue de lui accorder une protection fonctionnelle en raison du comportement de l’administration se caractérisant par un acharnement et de manœuvres dilatoires ;
— la production tardive d’une décision expresse, plus de deux ans après la décision initiale et le refus implicite de communiquer les motifs de cette décision, n’est pas susceptible de couvrir l’illégalité soulevée au titre de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision du 1er septembre 2022 est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— par ses nombreux courriers, ses actions réitérées, ses attitudes, et son comportement, le directeur du centre ministériel de gestion (CMG) a fait preuve d’un acharnement intentionnel et répété à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A Floc’h, ingénieur civil du ministère de la défense, demande l’annulation de la décision implicite née le 3 mars 2020 ainsi que celle du 1er septembre 2022 par lesquelles la ministre des armées a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas les motifs de sa décision implicite.
3. Il résulte de ce qui vient d’être rappelé au point 2 que la décision du
1er septembre 2022 par laquelle le ministre des armées s’est prononcé expressément sur la demande de M. A Floc’h tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle datée du
20 décembre 2019 et notifiée le 3 janvier 2020 s’est substituée à la décision implicite née le
4 mars 2020 alors même que la demande de communications des motifs de cette décision par
le requérant formée le 21 avril 2020 et notifiée le 28 avril suivant n’a pas été suivie d’effets.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 1er septembre 2022 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 19 du décret susvisé du 5 octobre 2009 fixant les attributions et l’organisation du secrétariat général pour l’administration du ministère de la défense : " La direction des affaires juridiques est responsable du contentieux du ministère. A ce titre, elle assure le traitement des dossiers devant les juridictions judiciaires et administratives. Elle a en charge la protection des agents de l’Etat prévue () [à l’article] 11 de la loi du
13 juillet 1983 susvisée. () « . Aux termes de l’article 1er du décret susvisé du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : » A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d’administration centrale () ". Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 1er septembre 2022 a été signée par Mme B D, nommée directrice des affaires juridiques du ministère de la défense par décret du 2 août 2017. En application des dispositions précitées, celle-ci était compétente pour prendre cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. La décision attaquée vise les dispositions des articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique. Cette décision précise également que si M. A Floc’h « a porté plainte le 9 septembre 2019 contre le directeur du centre ministériel de gestion de Rennes, M. E C, pour des faits de harcèlement moral, mise en danger d’autrui, homicide ou blessures involontaires, extorsion et vol, violences et dégradations, menaces, abus de faiblesse, violation du secret médical et/ou professionnel et recel. » toutefois elle conclut que « les éléments produits par l’intéressé à l’appui de sa demande ne permettent pas de présumer un quelconque harcèlement moral. ». La décision en litige comprend donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En dernier lieu, d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 133-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». Aux termes de l’article
L. 135-6 A de la même loi: « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. ». Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
8. D’autre part, il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence.
Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
9. Pour soutenir qu’il a été victime de harcèlement moral, M. A Floc’h se prévaut notamment des entraves mises à la réalisation de projets professionnels, de la suppression d’un poste au sein de la Dirisi qu’il convoitait et de la succession de décisions prises à son encontre dans le cadre de la gestion de sa situation juridique et administrative. Toutefois, ni les témoignages de ses collègues relatifs aux difficultés qu’ils auraient eux-mêmes rencontrés avec la direction de la direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information (DIRISI) ou de difficultés que le requérant aurait rencontrées, explicitées dans des termes généraux, ni les documents médicaux qui évoquent la souffrance de l’intéressé consécutivement à la suppression du poste de contrôleur de gestion ne sont susceptibles de faire présumer de l’existence de faits de harcèlement à l’égard de M. A Floc’h. De même, les agissements de l’administration concernant la gestion de la rémunération de l’intéressé ou de sa position administrative, qui s’ils ont pu être censurés par des jugements du tribunal, ne sont pas davantage de nature à révéler par eux-mêmes l’existence de faits de harcèlement. Par suite, le ministre des armées n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en refusant à M. A Floc’h le bénéfice de la protection fonctionnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A F doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A F demande sur le fondement de cet article.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Floc’h est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A Floc’h et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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