Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch. - r.222-13, 30 janv. 2026, n° 2523812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523812 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 juin 2025, N° 2504501/6-3 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Ville de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, la Ville de Paris, représentée par Me Gorse, demande au tribunal :
1°) de déclarer non avenue son ordonnance n° 2504501/6-3 du 13 juin 2025 en tant qu’elle met à sa charge, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros à verser à M. A… ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par M. A… tendant à ce qu’il soit mis à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa tierce opposition est recevable dès lors qu’elle n’était ni présente ni représentée à l’instance et qu’elle justifie d’un droit auquel le jugement préjudicie ;
- elle n’est pas partie à l’instance principale et il ne doit par conséquent pas être mis de somme à sa charge au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2025, M. A… conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la Ville de Paris ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Blusseau pour exercer les fonctions prévues par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Blusseau, premier conseiller,
- les observations de Me Gorse, avocat de la Ville de Paris.
La clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative après les observations formulées par Me Gorse.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n°2504501/6-3 du 13 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a d’une part jugé qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 18 décembre 2024 par laquelle la présidente du Conseil de Paris a rejeté son recours préalable à l’encontre de la décision de la maison départementale des personnes handicapées de Paris rejetant sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », et d’autre part mis à la charge du Conseil de Paris la somme de 1 000 à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la présente requête, la Ville de Paris forme tierce opposition contre ce jugement en tant qu’il met la somme de 1 000 euros à sa charge.
Aux termes de l’article R. 832-1 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle, ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision ».
Ainsi qu’il a été dit, l’ordonnance précitée à mis à la charge de la Ville de Paris au titre des conclusions présentées par le requérant à l’appui de sa requête en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros à verser à M. A…. Une telle décision préjudicie aux droits de la Ville de Paris, qui n’a été ni présente, ni représentée durant l’instance, la requête ne lui ayant pas été communiquée. Dans ces conditions, sa tierce opposition est recevable. Par suite, il y a lieu de statuer à nouveau sur les conclusions de la requête n° 2504501 présentée par M. A… tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge du Conseil de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La tierce opposition formée par la Ville de Paris est admise.
Article 2 : L’article 2 du dispositif de l’ordonnance n°2504501/6-3 du 13 juin 2025 du tribunal administratif de Paris est déclaré nul et non avenu en tant qu’il met à la charge du Conseil de Paris une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A… dans l’instance n°2504501/6-3 tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge du Conseil de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, à la Ville de Paris.
Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
A. Blusseau
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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