Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 24 mars 2026, n° 2510083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, Mme A… B… épouse E…, représentée par Me Ourari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen ;
- elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
En ce qui concerne la décision de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— en tant qu’elle refuse l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, la décision attaquée est dépourvue de toute motivation en fait ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… épouse E…, ressortissante algérienne née le 31 août 1983, déclare être entrée en France en 2019 sous couvert d’un visa de type C et s’y être maintenue depuis. Par un arrêté du 1er juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… épouse E… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun à l’arrêté en litige :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme F… D…, qui bénéficiait, en sa qualité d’adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du préfet de ce département du 6 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d’une délégation à cet effet. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire, qui manque en fait, doit être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont il est fait application, en particulier les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique par ailleurs les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle et familiale de la requérante, dont ses conditions d’entrée et de séjour en France. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé et permet à l’intéressée d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de cet article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de cette charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, comme en l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique pas, dans cette hypothèse, que l’administration mette l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Le moyen invoqué par la requérante, et qui ne peut être regardé que comme étant uniquement dirigé contre l’arrêté en tant qu’il emporte obligation de quitter le territoire français, doit, par suite, être écarté.
6. En troisième lieu, la situation des ressortissants algériens est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par suite, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives aux conditions de délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », ne peuvent être utilement invoquées par la requérante à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions ne peut qu’être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si Mme B… épouse E… déclare être entrée en France en 2019 et se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date, elle ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. En outre, il ressort des pièces du dossier que son époux, M. E… a également fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Si les enfants du couple sont actuellement scolarisés en France, il n’existe toutefois aucun obstacle à ce qu’ils poursuivent leur scolarité dans des conditions normales dans le pays d’origine des époux. Par ailleurs, si Mme B… épouse E…, qui n’a pas sollicité de titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade, soutient que l’état de santé de son fils, G… C… E…, atteint d’autisme, nécessite un suivi médical dont il ne pourrait pas bénéficier en Algérie, elle ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. Enfin, elle ne justifie pas davantage d’une insertion socio-professionnelle en France. Elle n’a, par ailleurs, effectué les démarches afin de régulariser sa situation qu’au cours de l’année 2025. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de la requérante, la décision de refus de séjour en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a ainsi méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches du Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ».
10. Si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de l’intéressée au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet des Bouches-du-Rhône doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. Mme B… épouse E… et son époux, étant tous deux en situation irrégulière sur le territoire national, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que leurs enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… épouse E… à l’encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de titre de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
15. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé Mme B… épouse E… à quitter le territoire français après avoir rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. La décision contestée mentionne, ainsi qu’il a été dit au point 3, les circonstances de droit et de fait fondant le refus de titre de séjour opposé à Mme B… épouse E… et comporte la mention des dispositions de l’article L. 611-1 qui prévoient qu’un refus ou un retrait de titre de séjour peut être assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a entaché sa décision d’aucune erreur de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de la situation de la requérante.
Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
17. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :« L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
18. Les dispositions précitées de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile accordent un délai de trente jours pour le délai de départ volontaire de l’étranger qui fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Si ces dispositions prévoient que l’autorité peut, à titre exceptionnel, accorder un délai supérieur à trente jours, l’autorité administrative, lorsqu’elle accorde un délai de trente jours, n’est pas tenue de motiver sa décision sur ce point. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas motivé le délai de trente jours accordé à Mme B… épouse E… est inopérant.
19. En second lieu, les dispositions précitées permettent au préfet d’accorder un délai approprié supérieur au délai de départ volontaire de trente jours lorsque des circonstances particulières le justifient. Les circonstances invoquées par Mme B… épouse E… tirées de sa vie privée et familiale rappelées précédemment ne constituent pas des circonstances suffisamment particulières de nature à justifier une prolongation au-delà de trente jours du délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
20. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… épouse E… à l’encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de titre de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… épouse E… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse E… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente rapporteure,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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