Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 10 mars 2026, n° 2418841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418841 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, et un mémoire, enregistré le 10 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Rosin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de délivrer à l’intéressé une carte de résident valable dix ans dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a obtenu le 10 avril 2025 une carte de séjour pluriannuelle alors qu’il devait bénéficier d’une carte de résident de dix ans compte tenu de ce qu’il justifie de quatre années de résidence régulière en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’instruction de la demande de M. A… est en cours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Simonnot.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 10 septembre 1996, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui lui a été notifié par un acte du 5 octobre 2017. A ce titre, le préfet de police lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle, valable du 4 décembre 2019 au 3 décembre 2023. A son expiration, M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A…, dans le dernier état de ses écritures demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de carte de résident révélée par la délivrance en cours d’instance d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 13 mars 2029.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger ». Aux termes de l’article L. 424-13 du même code : « L’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille, prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11, et justifiant de quatre années de résidence régulière en France, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour ».
M. A…, qui a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire », valable du 4 décembre 2019 au 3 décembre 2023, et réside ainsi régulièrement en France depuis au moins quatre ans, soutient, sans être contredit, remplir l’ensemble des conditions requises pour bénéficier de la carte de résident d’une durée de dix ans. Il suit de là que le refus de titre de séjour litigieux, révélée par la délivrance en cours d’instance d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 13 mars 2029, méconnaît les dispositions de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire ».
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de police délivre une carte de résident portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée de dix ans à M. A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de la lui délivrer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, à cette étape, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. A… une carte de résident portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une carte de résident valable dix ans portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le président-rapporteur,
signé
J-F. SIMONNOT
Le premier assesseur,
signé
J.-B. DESPREZ
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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